Le contrôle des campagnes électorales par les autorités administratives indépendantes
Institution:
Clermont-Ferrand 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The supervision of election campaigns by independent administrative authorities (i. E. Opinion poll commission, audiovisual successive authorities, national accounts and political funding commission) respects the requirements of the existing legislation on this matter. The composition of these independent authorities (mainly magistrates) as well as the investigation procedures and the decisionmaking process give - at least formally - a quasi-judicial impartiality to the supervision. Nevertheless, the jurisdiction given to these authorities to elaborate the rules concerning election campaigns without having the power to sanction their violations and the strong influence of the state organs on the working of these authorities give rise to doubts concerning their political neutrality. The supervision of electoral campaigns is still perfectible. The supervision authorities are still focusing to much on the official campaigns. Also, not enough consideration is given to the use of new media. Overall the co-existence of several distinctive independent administrative authorities with the jurisdiction of the regular courts on the electoral campaigns could create conflicts of interpretation of the existing electoral legislation.
Abstract FR:
Les autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, la Commission des sondages, les instances successives de régulation de l'audiovisuel à savoir la Haute autorité de la communication audiovisuelle, la Commission nationale de la communication et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et enfin la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, correspondent relativement bien aux exigences requises en matière de contrôle des campagnes électorales. La présence prépondérante de hauts magistrats ou de personnes au statut équivalent, comme les procédures suivies lors des investigations, puis des délibérations, créditant, au moins en apparence, cette surveillance d'une impartialité quasi-juridictionnelle. Tandis que le fait d'attribuer à ces organismes, parallèlement à leur tâche de suivi, le soin de déterminer l'essentiel des règles encadrant les campagnes électorales, sans pouvoir pour autant en sanctionner véritablement la mauvaise application sans recourir au juge, et le fait qu'elles restent largement tributaires quant à leur fonctionnement, permet à l'évidence aux pouvoirs publics de conserver une certaine mainmise dans ce domaine politiquement sensible. Pourtant, si l'instrument de surveillance est indiscutablement le mieux approprié, l'exercice de ces prérogatives s'avère lui encore nettement perfectible. Il demeure en effet, tant au niveau de la durée que de l'étendue, trop centré sur la campagne électorale officielle, alors que de plus en plus ce sont les supports écrits ou audiovisuels, jusqu'à récemment non expressément prévus et réglementés par le code électoral qui déterminent le choix final des électeurs. On peut également redouter qu'aussi bien entre les quatre principales autorités administratives indépendantes elles-mêmes ou avec d'autres appelées à intervenir exceptionnellement, que lors de leurs relations avec les divers juges de l'élection ne se fassent jour des appréciations divergentes.