La protection juridictionnelle de l'opérateur économique contre les actes communautaires : essai sur l'appréciation prétorienne de l'affectation économique comme vecteur du droit au juge
Institution:
Lyon 3Disciplines:
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L'exercice du droit au juge suppose une identification du réseau normatif communautaire (nature et portée de l'acte attaque) et une connaissance de l'interprétation prétorienne du principe d'autonomie-complémentarité des voies de droit. Au-delà de la portée normative de l'acte, le degré d'affectation économique subi constitue le véritable vecteur du droit au juge. Valable dans le cadre du recours en annulation (c'est l'intérêt à agir fonde sur un droit ou un intérêt spécifique), l'analyse l'est aussi dans les autres voies de droit directes ou incidentes. L'appréciation de cette affectation économique (préjudice) par le juge du fond ou des référés dépend de la fonction sociale du droit invoque. Le raisonnement apparait identique qu'il s'agisse du recours en légalité ou en indemnité. Le juge vérifie à l'aide de standards, le comportement de l'opérateur économique et ne sanctionne que dans les situations d'atteinte substantielle aux droits individuels ; les restrictions objectives et légitimes à l'exercice des droits économiques étant admises. Si le raisonnement est celui d'un magistrat économique, le droit communautaire étant un droit économique, c'est aussi celui d'un juge confronte à des exigences internes et externes au système. La CJCE se doit d'assurer une garantie des droits et intérêts individuels équivalente a la jurisprudence des cours constitutionnelles et de la cour EDH. Le flou des dispositions applicables et le pragmatisme du juge assurent l'efficacité du système institutionnel et juridictionnel communautaire et une garantie effective des droits et intérêts du justiciable. Le contentieux de la concurrence (art. 81, 82, 86, 87 et 88 ce) est particulièrement topique. Bâtie sur les principes du droit de la défense et de la motivation, moyens privilégiés permettant de sanctionner le comportement de la commission et de protéger in fine les droits et intérêts des tiers-plaignants, la jurisprudence doit satisfaire a l'intérêt général et a l'intérêt individuel.