Le commissaire de police et l'hospitalisation d'office d'urgence : pour une application unique de l'article L. 343 du code de la santé publique
Institution:
Clermont-Ferrand 1Disciplines:
Directors:
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La loi No 90-527 de juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, n’a pas, véritablement modifié le régime juridique des hospitalisations d’office. Ainsi, l’article L. 343 du code de la santé publique précise : « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un certificat médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire et à Paris, les commissaires de police arrêtent à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. » L’application de cet article soulève des difficultés. C’est à partir d’une étude de l’évolution juridique de la prise en charge publique des hospitalisations forcées et d’enquêtes relatives à la pratique de la police des aliénés, que l’auteur propose une modification de l’article L. 343 du code de la santé publique. Il prévoit de confier au commissaire de police uniquement, aussi bien en province qu’à Paris, les mesures provisoires prévues par la loi. Selon l’auteur, il s’agit de faciliter l’accès du malade aux soins médicaux tout en respectant le régime juridique de l’hospitalisation d’office.