La gestion du Mékong et le droit international
Institution:
Paris 1Disciplines:
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Les gestions préventive et curative du Mékong nécessitent l'application de plusieurs principes du droit international qui contiennent pourtant un certain nombre de limites. S'agissant de la gestion préventive, la plupart des normes relatives aux utilisations des cours d'eaux internationaux : l'obligation de coopérer, de notifier ou de consulter, sont en cours de développement progressif. Leur contenu est en effet déterminé au gré des Etats riverains, ce qui, souvent, n'est pas favorable à la prévention des dommages. Certes, le droit international impose aux Etats l'obligation de prévention, mais il s'agit d'une obligation assez vaste, qui laisse une grande marge d'appréciation aux Etats riverains dans sa mise en application. En ce qui concerne la gestion curative, une série du droit international concerné constitue un obstacle majeur pour la réparation due aux victimes. Tout d'abord, les projets de développement du Mékong causant un dommage transfrontière à l'individu ne sont pas considérés comme une violation des droits de l'Homme. Par ailleurs, le droit international relatif à la protection diplomatique pose des conditions qui ne sont pas favorables à la prise en charge par les Etats de leurs ressortissants lésés. Quant au droit dse Etats riverains à une part équitable d'utiliser les eaux des cours d'eau internationaux, son contenu dépend des facteurs et circonstances qui font l'objet de contreverse entre les Etats riverains. Enfin, le droit de la responsabilité internationale prévoit des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité. L'absence de données techniques sur le Mékong et sur les projets à l'origine des dommages rend difficile la preuve de toutes ces conditions : fait internationalement illicite, lien de causalité.