L'influence du critère organique sur la délégation de service public
Institution:
ToursDisciplines:
Directors:
Abstract EN:
As a public contract, "la délégation de service public" assumes the existence of an organic criterion, i. E. The presence of a public person. However unlike other contracts for witch the organic criterion is not sufficient to confer on them an administrative characteristic, «la délégation de service public » seems like an administrative contract by nature. The delegating entity that entrusts a public service management must be a public person. This criterion immutability results from the existence of an unfailing link between that criterion and the notion of public service. As a common interest carrier, the public person is in the best position to determine a common interest activity. The organic criterion is the founding element of the public service. Therefore despite the fact that private persons can initiate a common interest activity, these will not be able to act as a delegator. Holding the mastery of the public service, only the public person can (or not) qualify after the event the service public activity. The existence of a delegating public person will be seriously questioned by the community law. On the one hand it ignores the French notion of « délégation de service public » replaced by the concession, on the other hand, concerned with the respect of advertising rules and competitive call by the number states, it flouts organic criterion in favour of the material criterion. Nevertheless excluding from the competition law some situations in which public persons appear, it implicitly accepts specifities of the latter. After identifying the existence of a public service activity, the public person will be put in charge of its control. Its means that she will be able to choose freely to assume the management or to leave it in delegatee’s care that is, as a rule, a private person. However the current law does not view the public person as a legal barrier in its capacity of delegate any more. Helped by the unilateral delegation process that allows a public person to be a delegatee, measures to relax trading and industrial freedom and neutrality of the community law regarding the organic criterion, the internal law authorises a public person to run for granting « une délégation de service public » in the same way as a private person. Consequently equality between operators forecasts the decline of the organic criterion. Now the public person is subject to the advertising rules and competitive call. Conversely equality between operators does not forecast the decline of « la délégation de service public ». The existence of a public person as a delegatee will reinforce the fact that « la délégation de service public » remains a public service contract.
Abstract FR:
En tant que contrat administratif, la délégation de service public suppose la présence d'un critère organique, c'est-à-dire la présence d'une personne publique. Toutefois, à la différence des autres contrats pour lesquels le critère organique n’est pas suffisant pour leur conférer un caractère administratif, la délégation de service public apparaît comme un contrat administratif « par nature ». Le délégant qui confie la gestion d’un service public ne peut être qu’une personne publique. Cette immutabilité du critère résulte de l’existence d’un lien indéfectible entre ce critère et la notion de service public. En tant que vecteur d’intérêt général, la personne publique est en effet la mieux à même pour déterminer une activité d’intérêt général. Le critère organique est l’élément structurant du service public. Par conséquent et en dépit de la possibilité pour les personnes privées d’être à l’initiative d’une activité d’intérêt général, celles-ci ne pourront aucunement agir en qualité de délégant. Seule titulaire de la maîtrise du service public, c’est à la personne publique qu’il incombe de qualifier ou non et a posteriori l’activité de service public. La présence d’une personne publique délégante va faire l’objet d’une sérieuse remise en cause de la part du droit communautaire. D’une part, il ignore la notion française de délégation de service public au profit de celle de concession. D’autre part, soucieux du respect des règles de publicité et de mise en concurrence par les Etats membres, le droit communautaire fait fi du critère organique au profit du critère matériel. Néanmoins, en soustrayant au droit de la concurrence certaines situations dans lesquelles figurent des personnes publiques, il admet implicitement les spécificités de ces dernières. Après avoir identifié la présence d’une activité de service public, la personne publique va être chargée de sa maîtrise. Cela signifie qu’elle pourra choisir librement, soit d’en assurer la gestion, soit d’en confier la gestion à un délégataire qui, en principe, est une personne privée. Toutefois, le droit positif ne conçoit plus la notion de personne publique comme un obstacle dirimant à la qualité de délégataire. Aidé par le procédé de la délégation unilatérale qui permet à une personne publique d’être délégataire, les assouplissements apportés à la liberté du commerce et de l’industrie, le droit interne accepte qu’une personne publique puisse être candidate à l’attribution d’une délégation de service public, au même titre qu’une personne privée. L’égalité entre opérateurs annonce dès lors le déclin du critère organique. La personne publique est assujettie désormais aux règles de publicité et de mise en concurrence. A l’inverse, l’égalité entre opérateurs n’annonce pas le déclin de la délégation de service public. La présence d’une personne publique délégataire viendra conforter le fait que la délégation de service public demeure un contrat administratif.