thesis

Les relations entre l'ordre juridique étatique et les ordres confessionnels

Defense date:

Jan. 1, 2004

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Institution:

Dijon

Disciplines:

Authors:

Abstract EN:

When studying the relations between the French stat and religious orders, it appears that these relations may prove much more diverse and complex than seems to be implied by the words « benevolent neutrality » and « friendly tolerance », traditionally used to qualify the relationship between the State and Churches in France. In French law, denominational orders are granted wide-ranging independence, which means that the state has no competence in spiritual matters. But this autonomy is purely limited to the spiritual sphere. Outside this sphere, religious institutions are subordinated to state control, like any other substate institution. They must submit to its rules and meet its basic requirements. These relations, both of independence and of subordination, go along with some form of recognition from the state, in two major respects : the state acknowledges the fact that churches have internal laws of their own, in case of litigations occurring on the public powers and the religious authorities. Recognition by the state may seem to contradict the principle of separation between churches and state which was asserted by the law of December 9th, 1905 and which was re-affirmed by the constituent assembly in 1946 and in 1958. But this contradiction may be solved by trying to specify how far the state’s recognition of religious orders can go, and within which limits.

Abstract FR:

L’étude des rapports entre l’ordre étatique français et les ordres confessionnels fait apparaître combien ces relations peuvent être plus diversifiées et plus complexes que ce que suggèrent les termes de « neutralité bienveillante » et de « tolérance sympathique » qui ont été dégagés par la doctrine pour qualifier les relations entre les Eglises et l’Etat en France. En droit français, les ordres confessionnels bénéficient d’une indépendance très large sui se traduit par l’incompétence de l’ordre étatique dans les affaires spirituelles. Mas cette autonomie est circonscrite à la sphère proprement spirituelle. En dehors de cette sphère, les institutions religieuses se trouvent dans un rapport de subordination avec l’ordre étatique, comme toute institution infra-étatique. Elles doivent en subir les contraintes et se conformer à ses exigences fondamentales. Ces relations d’indépendance et de subordination s’accompagnent d’une certaine reconnaissance par l’ordre étatique sui se traduit par une prise en considération du droit interne des Eglises dans les litiges qui se trouvent à l’intersection de la sphère spirituelle et de la sphère temporelle ainsi que par une coopération entre la puissance publique et les autorités représentatives des cultes. La reconnaissance étatique peut apparaître antinomique avec le principe de séparation des Eglises et de l’Etat posé par la loi du 9 décembre 1905 et réaffirmé par le pouvoir constituant en 1946 et en 1958. Néanmoins, cette contradiction peut être résolue en s’attachant à déterminer l’étendue et les limites de la reconnaissance des institutions religieuses par l’ordre étatique.