Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français
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Paris 2Disciplines:
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Les incertitudes jurisprudentielles et doctrinales concernant l'ancrage juridique materiel du principe general de protection de la confiance legitime ne semblent pas, faute d'autre systematisation probante, pouvoir remettre en cause la << chaine de deduction >> en vertu de laquelle il decoule du principe d'etat de droit, par le truchement du principe nomocratique de securite juridique. Les theoriesde la democratie et de l'etat social sont, en effet, trop lointaines pour etre retenues comme fondements. En outre, la categorie des droits fondamentaux, issue d'un systeme autonome par rapport a l'etat de droit, ne saurait entretenir un quelconque rapport de derivation avec la protection des interets de confiance. Enfin, les exigences de bonne foi et de proportionnalite, loin de pouvoir assurement constituer la source de cette protection, innervent le coeur du mecanisme qui lui est inherent. Ce mecanisme constant des droits allemand et communautaire se revele etre triplement subjectif, dans la mesure ou il implique l'analyse du comportement de l'autorite publique qui a suscite les expectatives, exige ensuite la reconstitution de l'etat d'esprit de la personne confiante, et dans la mesureou il est, en fin de compte, tributaire du jugement de valeur du juge qui doit apprecier, au cas par cas, si la base de confiance invoquee en est une, si la confiance est legitime, si celle-ci doit effectivement, au terme d'une balance des interets, etre protegee et, dans l'affirmative, selon quel mode de protection. Ce << subjectivisme >> pousse, inevitablement induit par la nature des elements fondamentaux de la theorie d'une part, et par la logique du mecanisme d'autre part, semble particulierement inadapte a la conception traditionnellement objective du droit public francais, pour lequel une transposition eventuelle du principe de protection de la confiance legitime pourrait meme presenter un certain danger. Le benefice que tirerait notre ordre juridique interne si ce mecanisme venait, malgre tout, a etre admis serait en outre minime, d'autant plus que le systeme francais a deja elabore des principes voisins qui assurent des garanties equivalentes ou proches et qui sont, des lors, egalement vecteurs de securite juridique subjective. La protection de la confiance legitime peut donc tout au plus etre consideree comme le principe explicatif federateur de ces instruments epars du dro