thesis

Impositions et régime fiscal

Defense date:

Jan. 1, 2004

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Institution:

Paris 2

Disciplines:

Directors:

Abstract EN:

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Abstract FR:

Toutes les impositions ne sont pas établies, réglementées et répertoriées au sein du Code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas assises et liquidées ou recouvrées par les services fiscaux de l'Etat. Sur nature fiscale n'emporte pas nécessairement application des règles de droit fiscal. Il s'avère que les notions d'imposition et de régime fiscal sont indépendantes, étant entendu que le régime fiscal vise l'ensemble des règles concernant l'établissement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de l'impôt, qui sont fixées par le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales et dont l'application est assurée par les administrations fiscales. Ce particularisme lié à l'indépendance entre nature fiscale d'une part, régime juridique et contentieux d'autre part, s'explique fondamentalement par deux raisons. La première est que le principe qui sous-tend l'institution de ces impositions, d'un genre nouveau, diffère sensiblement de la définition classique de l'impôt proprement dit. A cet égard, une classification bipartite peut être faite entre les impositions contributo-compensatives et les impositions contributives. Les impositions contributo-compensatives empruntent à la taxe la notion de contrepartie et à la redevance la notion d'équivalence. Ces impositions constituent un mode de répartition de dépenses déterminées non pas d'après les facultés contributives des individus mais par la nécessité de mutualiser des coûts en contrepartie d'une obligation collective d'intervention. En effet, elles contribuent à compenser les effets négatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire de l'exercice de leurs droits ou de leurs activités par des personnes. Quant aux impositions contributives, elles contribuent au financement de dépenses d'intérêt général à finalité sociale ou économique. A ce titre, elles se trouvent affectées à des établissements publics, fonds ou organismes. La seconde raison réside dans le fait que ces impositions présentent la particularité d'assurer l'adéquation de l'assiette à un objectif d'intérêt général particulier, impliquant la compétence spécifique de services de l'Etat autres que les services fiscaux de l'Etat ou d'organismes de droit privé placés sous la tutelle de l'Etat, seuls à même d'évaluer la matière imposable, de liquider selon des modes complexes, de contrôler et de recouvrer. En effet, ces impositions sont régies par des techniques d'établissement et de recouvrement qui ne ressortissent pas à la technique de droit fiscal. Une autre classification peut être faite entre impositions non soumises à un régime fiscal et impositions soumises à un régime partiellement fiscal, ces dernières appartenant à l'ordre du droit fiscal du point de vue formel ou matériel. I l'appartenance de ces nouvelles impositions à la catégorie des impositions de toute nature a souvent été reconnue selon la méthode de la qualification par voie d'élimination, leur spécificité renforce la légitimité de l'existence de cette catégorie au sein du droit positif au double point de vue de leurs éléments intrinsèques et de leur régime juridique et contentieux. Ependant, leur nature fiscale impose nécessairement le respect des principes et règles du droit fiscal. A cet égard, l'intervention du juge, suscitée notamment par les lacunes des dispositifs législatives régissant les régimes juridiques et contentieux de ces impositions, a permis de dégager l'application de règles détachables des dispositions du Code général des impôts ou du Livre des procédures fiscales impliquant soit des garanties soit l'application des règles procédurales propres au contentieux fiscal. Ce faisant, les régimes juridiques et contentieux de ces impositions, aussi particuliers soient-ils, tendent à se rapprocher du régime de droit commun des impôts.