La responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie biennale
Institution:
Paris 10Disciplines:
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La reception et le paiement des travaux ne liberent pas pour autant les constructeurs de toutes responsabilites. Cette solution, admise des 1804, ne concernait que les pieces maitresses, notamment les gros ouvrages dont les malfacons sont susceptibles de compromettre la solidite de l'ouvrage et pour lesquelles le legislateur avait institue une garantie decennale. En revanche, pour les autres parties de l'ouvrage, et notamment des menus ouvrages, dont les malfacons par nature sont sans influence sur la solidite et la duree de l'ouvrage, la reception des travaux liberait les constructeurs de toutes responsabilites. Mais la cour de cassation, contrairement au conseil d'etat, avait estime que, pour ces parties d'ouvrage, la reception des travaux ne liberait les constructeurs de toutes responsabilites que pour les vices apparents ; ils devaient repondre des vices caches, sous reserves d'agir a bref delai. La reforme du 3 janvier 1967 avait cree une garantie biennale pour les menus ouvrages. Le conseil d'etat, contrairement a la cour de cassation, n'avait fait jouer a cette garantie qu'un role marginal. Il considerait que, meme pourtant sur un menu ouvrage, la garantie biennale ne devait jouer que lorsque le desordre n'etait pas de nature a rendre l'ouvrage impropre a sa destination. La reforme du 4 janvier 1978 a maintenu une garantie biennale sous la forme de garantie de bon fonctionnement des elements d'equipement dissociables des batiments. La jurisprudence administrative, contrairement a la jurisprudence judiciaire, sans exclure le critere de dissociabilite, n'y fait pas reference. Par ailleurs, les pratiques jurisprudentielles ont abouti a un elargissement du champ de cette garantie. Car elles l'appliquent aussi a des equipements indissociables et a des ouvrages ne constituant pas des batiments.