La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et son application en droits français et chinois
Institution:
Paris 11Disciplines:
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La 4e de couverture indique : "À l'origine de la problématique de patrimoine culturel immatériel, se trouve dès les années 1950 la question de la protection du « folklore ». Le questionnement est double : d'une part la revendication d'une reconnaissance des identités culturelles des pays dits du Sud, d'autre part la question du droit de propriété intellectuelle pour protéger ces éléments culturels vivants. Longtemps, les solutions envisagées se positionnent uniquement dans la vision de conférer des droits exclusifs aux communautés sur leurs éléments culturels. Se trouve ainsi au centre la question de l'appropriation de ces éléments. Or, les recherches ont démontré que le droit de propriété intellectuelle classique est inadapté pour opérer cette appropriation et par conséquent, pour offrir une protection à ces éléments. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco (2003) propose une vision différente. Elle évoque la sauvegarde des éléments du patrimoine culturel immatériel en tant que tels notamment par les moyens du droit administratif et des actions publiques, au lieu de chercher à protéger les droits sur ces éléments. Les actions publiques ont comme fondement les intérêts de la diversité culturelle et des identités culturelles des communautés, cette identité culturelle se trouvant au centre de la définition du patrimoine culturel immatériel proposée par l'article 2 de la convention. On est amené alors à se demander si cette vision de sauvegarde hors de l'appropriation est pertinente et suffisante. Sur cette question, la patrimonialisation de la médecine traditionnelle chinoise présente une expérience intéressante. Au demeurant, la question de la protection des éléments du patrimoine culturel immatériel par le droit privé, avec ou sans appropriation, reste posée. "