thesis

Le recours des personnes morales de droit public à l'arbitrage

Defense date:

Jan. 1, 1998

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Institution:

Dijon

Disciplines:

Abstract EN:

Excepted during the revolutionary period, arbitration is not in agreement with public law. The old civil procedure code prohibited arbitration (articles 1003 and 83). The paragraph 2060 of civil code has not changed this prohibition. However, arbitration is allowed by some international conventions, legal acts and case-law. So, it's hoped to introduce some flexibility to prohibition in order to allow legal persons of public law the right to arbitration. Today, an arbitrator is an alternative to a public judge. It can reduce overloaded jurisdictions, in particular, administrative ones. Moreover, arbitration is suitable for economic litigation considering its advantages. However, it is necessary to determine the juridical regime of arbitration before its application. The legislator, with the exception of act 1906, has not been informed of the rules which the arbitrator has to comply. It is necessary to study the possible applications of the ordinary common law. Although public law and arbitration are different, the common ordinary law can be applied to legal persons of public law. However, these rules cannot be applied if they are against the general principles of public law. In international matters, the problem concerns the partiality of national law of the contracting state. To avoid this partiality, the application of international public law and lex mercatoria are suggested. We note that in arbitration, common ordinary law is applied and, if necessary, adapted for community interests.

Abstract FR:

A l'exception de la période révolutionnaire, arbitrage et droit public font traditionnellement mauvais ménage. L’ancien code de procédure civile interdisait d'y recourir (articles 1004 et 83). L’article 2060 du code civil, issue de la loi 72-626 du 5 juillet 1972, n'a pas modifié cette interdiction. Toutefois, cette interdiction a été assortie de quelques exceptions conventionnelles (convention européenne de Genève du 21 avril 1961 et convention de Washington du 18 mars 1965), législatives (articles 247 et 361 du code des marches publics, loi 86-972 du 19 aout 1986 etc. . . ) et jurisprudentielle (extension de l'arbitrage aux litiges de commerce international des personnes publiques). L’assouplissement de l'interdiction de compromettre faite aux personnes publiques est souhaitable. L’arbitrage constitue aujourd'hui une alternative au juge étatique. Il peut contribuer à l'allègement de la surcharge des juridictions, notamment administratives. Par ailleurs, vu les avantages qu'il procure aux parties (rapidité, confidentialité et compétence technique des arbitres), l'arbitrage convient mieux aux contentieux économiques. Cependant, pour mettre en œuvre cet arbitrage, encore faut-il déterminer son régime juridique. Le législateur, à l'exception des articles 247 et 361 du code des marchés publics qui renvoient au nouveau code de procédure civile, n'a pas prévu les règles auxquelles l'arbitrage devra être soumis. Il reste donc à s'interroger sur l'applicabilité de ce régime de droit commun. Dans l'ensemble, bien que droit public et arbitrage soient dominés par des finalités différentes, le régime de droit commun peut régir la procédure d'arbitrage à laquelle une personne publique est partie. Cependant, d'origine réglementaire, ces règles ne sont pas applicables si elles s'opposent à des principes généraux du droit public. En matière internationale, la question portait surtout sur la partialité du droit national de l'état contractant. Pour éviter cette partialité. Les thèses d'internationalisation (applicabilité du droit international public) et de délocalisation (applicabilité de la lex mercatoria) ont été proposées. On constate que là aussi les arbitres appliquent le régime juridique d'arbitrage de droit commun aux personnes morales de droit public, assorti de certaines adaptations quand les besoins de la collectivité le nécessitent.