La non-obligation de dépenser
Institution:
Paris 10Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
This work sheds a new light on an issue usually presented as deriving from classic treasury rules. Some authors go as far as considering that the non-obligation to spend allocated budgets is a general principle of budgetary law. Others use this principle to give substance to new budgetary adjustment techniques which have appeared in the last decade. These diverging opinions nonetheless define a right to retain public spending, thereby leading to cancellation of fund allocations during or at the end- of a given fiscal year. This non-obligation is a feature of modern budgetary practice. It demonstrates a degree of economic intervention as well as a general trend toward wealth redistribution. During the last century, no such freedom existed; it appeared mainly under the influence of Jeze and Laferriere ca. 1910-1912. This non-obligation can hardly be construed as a general principle, nor indeed can it apply to all categories of spending (e. G. Debt servicing, government budget continuity). Any instance of non-spending should not be construed as an application of this right to refrain from spending. As early as the nineteenth century, credits have been cancelled simply in view of their amount. Nowadays, credits can be cancelled for the purpose of regulating cashflow. This prerogative, originally one enjoyed by each minister for organic reasons, is progressively taken up by the exchequer and even more, by the prime minister, who now have assumed powers quite beyond the scope of the ordinance of 2 january 1959.
Abstract FR:
Ce travail renouvelle un sujet jusqu'alors présente par la doctrine comme provenant directement des finances classiques : certains auteurs n'hésitent pas a élever la non-obligation de dépenser à hauteur de principe général du droit budgétaire ; d'autres s'en servent pour asseoir les techniques de régulation budgétaire apparues ces 10 dernières années. Ce sont deux orientations divergentes, exposées ici pour définir un état de non-obligation de dépenser qui se matérialise par des annulations de crédits en cours ou en fin d'exercice : - la non-obligation de dépenser correspond à un processus propre aux finances modernes. Elle nécessite un certain degré d'interventionnisme économique et un flux de dépenses orientées en termes de transferts. Le contexte du XIXème siècle implique l'obligation et ce lorsqu'en 1910-1912 qu'elle apparait sous l'impulsion de Jeze et Laferrière. Non envisageable sous forme de principe général, elle ne saurait d'ailleurs concerner toutes les catégories de crédits : le service de la dette, la continuité budgétaire de l'état s'y opposent. - il ne faut pas voir dans toute non-dépense une manifestation de non-obligation de dépenser. Des annulations de crédits ont ainsi pu se réaliser au XIXème siècle au nom du quantum de la dépense. Aujourd'hui il en va de même pour les annulations règlementaires pratiquées au nom de la régulation. La non-obligation de dépenser, prérogative essentielle du ministre dépensier ordonnateur voit sa dimension organique disparaitre : il n'a plus la maitrise des crédits mis normalement à sa disposition, le ministre des finances et surtout le premier ministre s'arrogent de nouveaux pouvoirs budgétaires hors du cadre fixe par l'ordonnance du 2 janvier 1959.