Le contrôle fiscal des prix de transfert : analyse rétrospective et étude prospective
Institution:
Paris 13Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The tax control of transfer pricing has known a major evolution for the last twenty years. Indeed, while multinational firm's business tends to become fundamental in the contemporary french economy, the tax court was led to reconsider the transfer pricing issue under the economic angle rather than with a pure fiscal approach as it used to. At an international level, notably under the increasing influence of the american regulation, a similar evolution stands out about the determination methods of arm's length principle conceived by the OECD. A new methodology, based on a global distribution of profits within multinational firms is progressively emerging. A second major evolution of the matter, since both the introduction of the LPF L 13 B section and the 7th september 1999 regulation dealing with the advance pricing agreement proceeding, relates to the devolution of the burden of proof. Most certainly, on a matter of principle, the administration still has the duty to demonstrates, under the tax court's control, that the CGI 57 section is to be applied. However, one should wonder whether henceforth the burden of proof actually devolves on the multinational firm rather than on the fiscal administration.
Abstract FR:
Le contrôle fiscal des prix de transfert connaît une évolution majeure depuis une vingtaine d'années. En effet, alors que l'activité des entreprises multinationales tend à devenir fondamental dans l'économie française contemporaine, le juge de l'impôt a été conduit à reconsidérer la question des prix de transfert sous un angle économique et non plus dans une approche exclusivement de technique fiscale. A cet égard, la reconnaissance d'un interêt commun de groupe est caractéristique de la jurisprudence qui tend à dépasser les cloisonnements juridiques pour s'attacher aux réalités économiques. Au plan international, notamment sous l'influence grandissante de la réglementation américaine, une évolution comparable se dessine autour des méthodes de détermination du prix de pleine concurrence élaborées par l'OCDE. En effet, une nouvelle méthodologie, fondée sur une répartition globale des résultats au sein des entreprises multinationales, s'élabore progressivement. Une deuxième évolution majeure de la matière, depuis l'introduction de l'article L 13 B du LPF ou encore de l'instruction du 7 septembre 1999 relative à la procédure d'accord préalable sur les prix, se situe au niveau de la dévolution de la charge de la preuve. Certes, sur le plan des principes, l'administration conserve la charge de la preuve de démontrer, sous le contrôle du juge de l'impôt, que l'article 57 du CGI trouve à s'appliquer. Mais, il y a lieu de s'interroger si désormais la charge de la preuve incombe en fait, non pas à l'administration fiscale, mais bien à l'entreprise multinationale.