thesis

Le traitement des établissements de crédit en difficulté en zone CEMAC

Defense date:

Nov. 28, 2018

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Institution:

Sorbonne Paris Cité

Abstract EN:

Since 2014, the CEMAC legislator has instituted a specific right of bank failures. A year later, the OHADA legislator, in reforming the common law of insolvency proceedings, recognized the special treatment of banking difficulties. The problem of the relevance of this specific regime has led us to show that the notion of difficulty is the main criterion of its specificity. Indeed, common law has a patrimonial conception of difficulties. They are essentially economic or financial. The cessation of payments is the essential notion. Incontournable in common law, it is a concept with variable geometry in specific law. It is no longer the state in which the credit institution is unable to meet its due liability with its available assets, but rather when it can no longer provide its payments immediately or within thirty days. Beyond this adaptation of the definition of the cessation of payments, the CEMAC legislator considers in an unprecedented way that the withdrawal of approval constitutes cessation of payments. However, there are two procedures for withdrawal of approval, including the withdrawal of disciplinary and prudential approval. Thus, the cessation of payments can be disciplinary or prudential according to the withdrawal procedure. On a procedural level, the cessation of payments is not the condition for opening collective proceedings in CEMAC law. In judicial redress, the procedure will be triggered by the assent of COBAC. With regard to the liquidation of property, withdrawal of approval automatically opens the procedure. Today, we are not entitled to ask ourselves the question of what remains of the cessation of payments. In truth, nothing remains of the cessation of payments since even by defining a credit institution in difficulty, the legislator CEMAC does not refer to it. It considers that a credit institution is in difficulty when COBAC notices major malfunctions of any kind having an immediate or foreseeable impact on its management and / or its financial structure. As a result, the conception of difficulties in CEMAC law is more extensive than in common law. This is why we propose a reform of the common law for a more objective assessment of the notion of difficulty, notably by the rating or classification of claims inspired by banking regulations and an extension to extra-economic or financial difficulties such as withdrawal of approval or cessation of activities. The problem of the relevance of the specific regime also raises the question of the conditions of its cohabitation with common law. As a general result, COBAC controls the opening of the ordinary law procedure, either by prior authorization, by the assent, or by the appointment of a bank liquidator, a kind of "janus biface". ", Or finally by the division of the assets of the credit institution into banking and non-banking compartments. Better still, COBAC holds a right of veto. No collective proceedings may be opened in respect of a credit institution under provisional administration or under restructuring. COBAC's right of control is justified by the fact that it has powers and has more effective measures, notably the Guarantee Fund, to avoid systemic risk.

Abstract FR:

Depuis 2014, le législateur CEMAC a institué un droit spécifique des défaillances bancaires. Un an plus tard, le législateur OHADA, en réformant le droit commun des procédures collectives, a reconnu le traitement particulier des difficultés bancaires. Le problème de la pertinence de ce régime spécifique nous a amenés à démontrer que la notion de difficulté est le critère principal de sa spécificité. En effet, le droit commun a une conception patrimoniale des difficultés. Elles sont essentiellement économiques ou financières. La cessation de paiements en constitue la notion incontournable. Incontournable en droit commun, elle est une notion à géométrie variable en droit spécifique. Elle n'est plus l'état où l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus assurer ses paiements immédiatement ou dans un délai de trente jours. Au-delà de cette adaptation de la définition de la cessation de paiements, le législateur CEMAC considère de manière inédite que le retrait d'agrément vaut cessation de paiements. Or, il existe deux procédures de retrait d'agrément, notamment le retrait d'agrément disciplinaire et prudentiel. Ainsi, la cessation de paiements peut être disciplinaire ou prudentielle selon la procédure de retrait d'agrément. Sur le plan processuel, la cessation de paiements n'est pas la condition d'ouverture des procédures collectives en droit CEMAC. En matière de redressement judiciaire, la procédure sera déclenchée par l'avis conforme de la COBAC. En ce qui concerne la liquidation des biens, le retrait d'agrément ouvre d'office la procédure. Aujourd'hui, on n'est en droit de se poser la question de savoir que reste-t-il de la cessation de paiements. En vérité, rien ne reste plus de la cessation de paiements puisque même en définissant un établissement de crédit en difficulté, le législateur CEMAC n'y fait pas référence. Il considère qu'un établissement de crédit est en difficulté lorsque la COBAC constate les dysfonctionnements majeurs de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible sur sa gestion et/ou sa structure financière. Il en résulte que la conception des difficultés en droit CEMAC est plus extensive qu'en droit commun. C'est pourquoi, nous proposons une réforme du droit commun pour une appréciation plus objective de la notion de difficulté, notamment par la notation ou par la classification des créances inspirée de la réglementation bancaire et une extension aux difficultés extra-économique ou financière telles que le retrait d'agrément ou la cessation d'activités. Le problème de la pertinence du régime spécifique conduit également à s'interroger sur les conditions de sa cohabitation avec le droit commun. Il en résulte de manière générale que la COBAC contrôle l'ouverture de la procédure de droit commun, soit par l'autorisation préalable, soit par l'avis conforme, soit par la désignation d'un liquidateur bancaire, une sorte de « janus biface », soit enfin par la scission du patrimoine de l'établissement de crédit en compartiment bancaire et non bancaire. Mieux, la COBAC détient un droit de veto. Aucune procédure collective ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit sous administration provisoire ou sous restructuration. Le droit de contrôle de la COBAC se justifie par le fait qu'elle est dotée des pouvoirs et dispose des mesures plus efficaces, notamment le Fonds de garantie, pour éviter le risque systémique.