thesis

Les associations exerçant une activité commerciale : contribution à la théorie de l'entreprise

Defense date:

Jan. 1, 1987

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Institution:

Paris 1

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Abstract FR:

La double pensée libérale et sociale qui sous-tend le concept d'association, personne morale crée par la loi du 1er juillet 1901, explique le succès de cette structure de groupement, et l'existence de problèmes nés de l'extension de son intervention dans les domaines économique, commercial. Rien ne s'y oppose dans la loi, la seule interdiction y figurant étant celle de toute espèce de partage de bénéfices entre les membres du groupement (ce qui, au contraire, est la caractéristique de la société). Le législateur semble avoir toujours ajusté ses initiatives dans les domaine commercial et économique à la forme juridique de la société (encore que, depuis peu, il vise fréquemment et plus globalement, toutes les personnes morales exerçant des activités économiques). Mais il subsiste une inadéquation entre la structure juridique floue de l'association et les impératifs précis de l'activité commerciale, surtout lorsque celle-ci est exercée de façon habituelle, dans le cadre du fonctionnement d'une entreprise, ce qui devient de plus en plus souvent le cas. L'association exerçant une activité commerciale évolue ainsi entre un statut civil, une para-commercialité signe de commercialité imparfaite - voire anormale, et une "quasi"-commercialité. La commercialité parfaite d'une association - souhaitée ou non par elle - ne semble pas encore réalisable en l'état actuel du droit positif : pauvreté des fonds propres, impossibilité d'immatriculation permanente au registre du commerce et des sociétés, publicité insuffisante aux tiers, absence de protection de la propriété commerciale, risque de concurrence anormale. . . Sans toucher au principe constitutionnel de la liberté d'association, le législateur doit-il limiter l'exercice d'activités commerciales par les associations, dont le caractère utile à toute la collectivité n'est pas discuté ? Doit-il revoir la classification des personnes morales de droit prive en reprécisant groupements et vocations correspondantes ? Ou enfin doit-il prendre des mesures circonstancielles ou partielles dans le cadre existant, pour aider à la fois au plein développement de la vie associative, tout en préservant la nécessaire sécurité commerciale des tiers et de toute la collectivité?