Le droit international privé français des contrats : étude critique des méthodes
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The "juridicalty" being a quality which comes from a determined legal order, there can't be a subjective right which is not the product of institution's activities, that this order entrust with a legal competence. However, contractors have not this quality of state order's institutions and their agreement, far from being an act, creative of legal norms, is a simple fact, from which just a juridiction is allowed to write off rights, which are given to parties by its own state, by enforcement of the convention's law. But the representation of this forum's conflicts rules which are proposed is inacceptable. The rule of autonomy which pr. Batiffol's localisation's theory refers to, can't act as a conflict rule. It has to be a way of material reglementation. However, the method itself is incompatible with the phenomenon of policies rules (regles d'application immediate) which itself consists of a manifestation, not of an autonomous method of private international law, but of the very classical exception of public order. If the french positive law is not incoherent, it can only be interpreted as a plurality of conflict rules, each one being adaptated to a given type of specific contracts. Wether an electio juris's clause has been chosen or not, the labour contract is governed by the lex loci executionis, contract on real estate are governed by the lex rei sitae, and the residence's law of the debtor of the caracteristic performance is competent for others contracts if the. . .
Abstract FR:
La "juridicité" étant une qualité dérivée d'un ordre juridique déterminé, il ne peut exister de droit subjectif qui ne soit le produit de l'activité des organes que celui-ci investit d'une compétence normative. Or, les contractants n'ayant pas cette qualité d'organes des ordres étatiques, leur accord, loin de constituer un acte créateur de normes juridiques, est un simple fait, duquel seul un tribunal est habilité a déduire les droits que l'état au nom duquel il s'exprime attribue aux parties par application de la loi régissant la convention. Mais la représentation que l'on propose des méthodes de désignation de cette loi par le for, est inacceptable. Le principe d'autonomie auquel se ramène inéluctablement la théorie de la localisation de M. Batiffol, ne peut jouer le rôle d'une règle de conflit ; il s'agit nécessairement d'un procédé de réglementation matérielle. Or cette technique est elle-même incompatible avec le phénomène des règles d'application immédiate qui, de son côté, constitue une manifestation, non d'une méthode autonome du droit international privé, mais de la très classique exception d'ordre public. S'il n'est pas incohérent, le droit positif français ne peut donc être interprété que comme consacrant une pluralité de règles de conflit, adaptées chacunes à un type donné de contrats spéciaux ; qu'une clause d'electio juris ait ou non été stipulée, le contrat de travail est soumis à la lex loci executionis, les contrats relatifs à un immeuble sont régis par la lex rei sitae, et la loi de résidence du débiteur de la prestation caractéristique est applicable aux autres contrats, si (. . . )