La distinction des biens et des services
Institution:
Paris 1Disciplines:
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Abstract EN:
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Abstract FR:
L'objet de ce travail est de démontrer la réalité et l'importance de la distinction entre biens et services en droit prive. Certaines analyses économiques récentes ont établi que les théories développées pour les produits industriels ne pouvaient être transposées directement aux services qui sont des valeurs originales caractérisées par le déploiement d'une activité humaine. Ces connaissances acquises en économie peuvent, selon nous, être utilement exploitées dans le domaine juridique. La distinction des biens et des services permet de catégoriser les activités économiques ainsi que les « contrats de fourniture ». Elle justifie des différences dans le régime applicable aux activités et aux contrats en fonction de leur objet : des règles spécifiques sont attachées, par nature, aux différents types de valeurs. L'opposition des biens et des services s'affirme dès lors comme une distinction fondamentale en droit économique et en droit des contrats. Elle contribue en particulier à l'élaboration d'une théorie générale des contrats spéciaux. Les différences de régime décrites soulignent la nécessité de maitriser les contours de ces deux notions. Or, certaines opérations contractuelles - telles celles portant sur l'information, le savoir-faire, la renommée, les clientèles civiles, les éléments et produits du corps humain illustrent l'incertitude des frontières entre la catégorie des contrats de fourniture de biens et celle des contrats de fourniture de services. En réalité, les biens et les services ne constituent pas une summa divisio des objets possibles de prestations contractuelles. Ils cohabitent avec ce que nous appellerons les « valeurs patrimoniales personnelles ». La délimitation précise des critères caractéristiques des concepts « bien » et « service » nous conduit à proposer une présentation renouvelée des droits subjectifs patrimoniaux, axée sur la reconnaissance d'une nouvelle catégorie de droits : les « droits patrimoniaux d'origine personnelle ».