thesis

Les pouvoirs judiciaires du préfet de 1808 à 1939

Defense date:

Jan. 1, 2004

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Institution:

Perpignan

Disciplines:

Abstract EN:

By the 17th of February 1800 (28th of Pluviôse yer VIII) law, Napoleon appointed, at the head of department, representatives of the Government, the "préfets". In the view of empowering them with large prerogatives, like their predecessors, the "intendants" judicial powers were given to "préfets" by article 10 of the "Code d'instruction criminelle". Préfets were not officers of judicial police, and as such they were not under judicial watch. They assigned to themselves a lot of powers, such as the power of instruction. This extension of competences has been confirmed by caselaw in opposition with doctrine. Indeed, this text was highly criticized because a Government could make an use of it that could infridge inidividual liberties. And because it was considered as an anomaly that an officer of the administration could have powers and recognized the civil responsability of "préfets". This was confirmed by the elaboration of severals bills. Nevertheless, practice was going against this cancellation because with this text, news offences and offenders could be discovered in prompt conditions of execution which would be particularly opportune in certain fields. The article was then restored by the 25th of March 1935 law but in a restrictive way. In the interest of repression, the 1st of February 1939 "décret-loi" extended article 10's implementation to war cases.

Abstract FR:

Par la loi du 28 pluviôse an VIII, Napoléon mit à la tête des départements des représentants du gouvernement, les préfets. Souhaitant leur conférer de larges prérogatives comme leurs prédécesseurs, les intendants, il leur attribua des pouvoirs judiciaires en vertu de l'article 10 du Code d'instruction criminelle (C. I. C). Les préfets n'étant pas des officiers de police judiciaire, ils n'étaient pas soumis à la surveillance judiciaire. Ils s'arrogèrent de nombreux pouvoirs, notamment dans le domaine de l'instruction. Cette extension de compétences fut confirmée par la jurisprudence contrairement à la doctrine. En effet, ce texte était trèscritiqué pour l'usage qu'un Gouvernement pouvait en faire à l'encontre des libertés individuelles et pour l'anomalie présentée par des pouvoirs de police judiciaire attribués à un fonctionnaire administratif. La III ème République marqua un tournant vers l'affirmation de la préservation des libertés individuelles par la jurisprudence qui interpréta plus restrictivement ses pouvoirs et reconnut la responsabilité civile des préfets. Cela fut donc abrogé par la loi du 7 février 1933. Cependant la pratique n'adhérait pas à cette suppression car ce texte permettait de découvrir les infractions et les délinquants dans des conditions de célérité particulièrement oppotunes dans certains domaines. L'article fut donc rétabli par la loi du 25 mars 1935 mais de manière restreinte. Dans l'intérêt de la répression, il fut élargi par le décret-loi du 1er février 1939 en temps de guerre.