La disposition par l'individu de son corps
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Abstract EN:
The aim of the present study is to clarify the notion of "corporal" disposal - that is to say the disposal of one's body - , to determine juridically the individual capacity to dispose of one's body and to analyze its rules and reservations in positive law. When the disposal is judicial, the phrase "to dispose of one's body" must be used with its approprial meaning which a judicial and unilateral permission is given to someone else to affect one's body. Corporal disposal does not include things, for the body is not a thing. A patrimonial analysis of the disposal rules would lead to a transformation of the body into a thing incompatible with the dignity of human beings. The category of individual rights helps to maintain "corporal" disposal in extra- patrimoniality despite actual trend to give them some patrimonial value. "Corporal" disposal as an individual right is not concerned by this twofold aspect: one cannot make money with "corporal" disposal as one can do with one's private life, image or name. Dignity is the infectible link between "corporal" disposal and individual rights. The same dignity includes a submission of the subjective right of judicial "corporal" disposal to a public "corporal" order protecting the disposing person. This submission concerns responsible grown-ups but also legally irresponsible people: the latter’s are then helped in the judicial disposal of their bodies.
Abstract FR:
L’objet de la présente étude est d'apporter une clarification de la notion de disposition "corporelle", ou disposition de son propre corps, de qualifier juridiquement l'aptitude de l'individu à disposer de son corps, et d'analyser son encadrement ou son conditionnement en droit positif. Lorsque la disposition est juridique, l'expression "disposer de son corps" doit être employée dans le sens qui est le sien : celui d'un acte juridique unilatéral d'autorisation donnée à autrui de porter une atteinte à sa propre intégrité physique. La disposition "corporelle" n'est pas celle des choses, car le corps n'est pas une chose. Une analyse patrimoniale du mécanisme de la disposition conduirait à une réification du corps, ce dont la dignité de la personne humaine ne saurait se satisfaire. La catégorie des droits de la personnalité aide à maintenir la disposition de son propre corps dans l'extra patrimonialité, ce malgré la tendance actuelle à attribuer à ces droits une part de patrimonialité. La disposition "corporelle" comme droit de la personnalité n'est pas concernée par ce dédoublement : on ne tire pas un profit pécuniaire de la disposition de son propre corps, comme on pourrait tirer profit de l'exploitation de sa vie privée, de son image ou de son nom. La dignité est le lien indéfectible qui unit droit de disposer de son propre corps et droit de la personnalité. La même dignité commande un encadrement de l'exercice du droit subjectif de disposition juridique "corporelle", au sein d'un ordre public "corporel" protecteur de la personne disposante. Cet encadrement concerne aussi bien l'adulte majeur capable que la personne incapable de droit : ce dernier est alors assiste dans la disposition juridique de son corps.