Les contrôles d'identité au miroir des étrangers
Institution:
Paris 10Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
Polcie identity control were first defined in the French criminal proceedings code when the security and freedom law of February the 2nd, 1981, was passed. Before then, the police was only entitled to carry out such controls during criminal enquiries. Since this law was passed, the articles 78-1 to 78-5 of the French criminal processings code were often modified. Judicial review of police practices underlined that they mainly aim at spotting foreigners in an illegal position. The Cour de cassation, the highest French court, had to define the legal relation between identity control and conditions of stay control. Foreigners are under special scrutiny, whose mainstay is the possession of a leave to remain in France. This leave, which was first implemented in the 19th century, is the proof that they have been admitted on the French territory. Foreigners have a very close link with this document, wich they always carry with them. It is the permanent sign of their foreign character. Failure to show their leave if requested during identity control will cause them to be deported. French nationals are under no obligation of having an identity card, but some categories, such as petty offenders, are submitted to specific identification system. Accurate identification instruments are a risk for personal freedom when controlled by the state. Any reflection on the necessity and desire of the state to monitor the - French and foreign - population living on its territory leads to ponder whether implementing identity checks and documents disclosing the legal status of idividuals can be justified. It also spur reflections about the possible role of a right to anonymity.
Abstract FR:
Il faut attendre la loi Sécurité et Liberté du 2 février 1981 pour que voie le jour, dans le Code de procédure pénale, une réglementation sur les contrôles d'identité. Avant cette date, la police pouvait procéder à de tels contrôles uniquement dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Depuis, les articles 78-1 à 78-5 du Code de procédure pénale n'ont pas cessé d'être modifiés. A la lumière du contentieux, la recherche d'étrangers en situation irrégulière semble être le premier objectif que la police entend atteindre grâce aux interpellations. La Cour de cassation a dû, de son côté, régler le rapport de droit entre contrôle d'identité et contrôle du séjour. Les étrangers font l'objet d'une surveillance particulière dont la pierre angulaire se révèle être le titre les autorisant à séjourner en France. Il témoigne, depuis sa création remontant à la fin du dix-neuvième siècle, de leur admission sur le territoire français. Toujours en possession de ce document, les étrangers entretiennent avec lui un rapport étroit, signe permanent de leur extranéité. Son défaut, qu'un contrôle d'identité peut dévoiler, entraîne leur reconduite hors des limites territoriales de la France. La carte d'identité, en revanche, n'est pas obligatoire pour les Français, seules certaines catégories de personnes sont soumises à des formes d'identification spécifiques, comme les délinquants. Les instruments qui permettent d'identifier avec précision portent atteinte aux libertés individuelles lorsqu'ils s'accompagnent de contrôles étatiques. Réfléchir sur les besoins et les envies de surveillance de l'Etat en direction de la population qui réside sur son territoire, Français et étrangers, conduit à s'interroger sur la légitimité de la création de titre révélant l'état-civil des personnes et des contrôles d'identité, ainsi que sur la place possible d'un droit à l'anonymat.