Le Controle de la constitution et les nullités des sociétés anonymes, selon la première directive européenne du 9/03/1968, en droits français et italien
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The first E. E. C. Directive on companies, dated march 9th, 1968, imposed the E. E. C. Members the institution of a preventive control on the set up of companies incorporated with limited liability. The result of this control would be to reduce the causes of nullity assigning these companies. It is obvious that these two prescriptions were not carried through in the french law. The control of the company's register clerk is not a judicial one, and the causes of nullity are still the contract-based one's. It is important to proceed to the study of italian law to realize what forbids the french law to a fully integration of the directive. The italian law accurately transposed the directive as soon as it was published. It constitutes an example of the difficulties that followed and the advantages it generated. The italian law shows that a correct integration of the directive needs a lightening of the effects of the will's autonomy at the constitution time (part one). In the same time, the lack of consideration of the associate's initial will should be noticed in the nullity regime (part two). It allows to specify the field and range of each and every cause of nullity listed by the directive, to seize the important matters and to avoid misinterpretations. Finally, the establishment of some modern companies theories allows the italian law to demonstrate the inapplicability of a number of mechanisms, among them simulation, to the companies incorporated. The application of these two basic principles sets up the most necessary development course of these companies. The italian contribution is significant in this field. Innovative mechanisms are set up, making up for stemming from the contractual concept of the company.
Abstract FR:
La première directive européenne du 9/03/1968, sur les sociétés, imposait aux états membres, entre autres, d'instituer un controle préventif de la constitution des S. A. Et S. A. R. L. . La conséquence de ce contrôle était de réduire les causes de nullités affectant ces types de sociétés. En droit français, il est manifeste que ces deux prescriptions n'ont pas été realisées. Le contrôle du greffier n'est pas un controle judiciaire, et les causes de nullités sont encore celles du droit des contrats. Afin de réaliser ce qui sépare le droit français d'une véritable intégration de la directive, il est nécessaire de procéder à l'étude comparée du droit italien qui, ayant fidèlement transpose la directive dès sa publication, constitue à ce titre une illustration des difficultés engendrées et de ses avantages. En particulier, le droit italien démontre que l'intégration de la directive necessite une atténuation du principe des effets de l'autonomie de la volonté lors de la constitution (première partie) et correlativement la disparition de la prise en compte de la volonté initiale des associés dans le régime des nullités (deuxième partie). Il permet notamment de définir le domaine et la portée de chacune des causes de nullités énumérées par la directive, d'en saisir les principes directeurs et d'éviter les écueils d'interpretation. Enfin, le droit italien permet, par la consécration de théories telle que celle de l'entreprise, de démontrer l'inapplicabilité aux sociétés anonymes de certains mécanismes dont la simulation. L'application de ces deux principes fondamentaux constitue la voie d'évolution nécessaire des S. A. Et S. A. R. L. . L'apport italien est alors considérable en ce qu'il apporte des mécanismes originaux palliant aux règles issues de la société contrat.