L'euthanasie et le droit : les perspectives d'évolution en droit français
Institution:
Bordeaux 4Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The euthanasia was likened a long time to the "good death". Today, there is a semantic evolution of that notion. She recovers numerous practices going of the refusal of treatment to the act which provokes directly the death. Now, these various practices cannot be likened. Some were already dedicated by the legislator. Others practised outside any control. The law of March 4th, 2002 and April 22nd, 2005 do not allow to resolve all the situations. The legislator tried hard to make the sick person participate in the decisions concerning it when she is aware. But, in the hypothesis where this one is incapable to express the will, the legislator entrusts the decision-making power to the only doctor. The legislator refused to rely on the sick person. Her early refusal has no binding effect and she cannot appoint a proxy who will decide on his place. In the absence of specific incrimination of the euthanasia it results, a maladjustment actually from current penal measures. The case law as the doctrine do not consider any more that the life of a person in advanced or terminal phase of an incurable ill deserved absolute protection. The one who kills a sick person, at the end of life, or a person heavily handicapped without prospect of improvement is not considered as a common murderer. In front of this de facto situation, it is probable that with more of less long run, France will become the fourth among the European countries to decriminalize the euthanasia. The compassion euthanasia and that in eugenique end cannot be. Only the euthanasia as asked by a person whose verifiable objective criteria medically are mat can be envisaged. While maintaining the penal dimension, a justificator cause and be created provided that this one is accompanied by procedural guarantees.
Abstract FR:
L'euthanasie a pendant longtemps été assimilée à la "bonne mort". Aujourd'hui, il y a eu une évolution sémantique de cette notion. Elle recouvre de nombreuses pratiques allant du refus de traitement à l'acte qui provoque directement la mort. Or, ces différentes pratiques ne peuvent être assimilées. Certaines ont déjà été consacrées par le législateur. D'autres se pratiquent hors de tout contrôle. Les lois du 4 mars 2002 et du 22 avril 2005 ne permettent pas de résoudre toutes les situations. Le législateur s'est efforcé de faire participer la personne malade aux décisions la concernant lorsqu'elle est consciente. Mais, dans l'hypothèse où celle-ci est incapable d'exprimer sa volonté, le législateur confie le pouvoir de décision au seul médecin. Le législateur a refusé de faire confiance à la personne malade. Le refus anticipé n'a pas force obligatoire et elle ne peut désigner un mandataire qui décidera à sa place. En l'absence d'incrimination spécifique de l'ethanasie, il résulte une inadaptation de fait des dispositions pénales actuelles. La jurisprudence, comme la doctrine ne consière plus que la vie d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection incurable mérite une protection absolue. Celui qui tue une personne malade, en fin de vie, ou une personne lourdement handicapée sans perspective d'amélioration n'est pas considéré comme un meurtrier ordinaire. Devant cette situation de fait, il est probable qu'à plus ou moins long terme, la France deviendra le quatrième pays européen à dépénaliser l'euthanasie. L'euthanasie compassionnelle et celle à finalité eugénique ne pourront l'être. Seule l'euthanasie demandée par une personne dont l'état médical répond à des critères objectifs vérifiables médicalement pourra être envisagée. Tout en maintenant la dimension pénale, une cause justificative pourra être créée, à condition que celle-ci soit assortie de garanties procédurales.