Le droit de rétention et l'exception non adimpleti contractus en droit libanais
Institution:
Paris 10Disciplines:
Directors:
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Abstract FR:
Les articles 271 à 274 du code des obligations et des contrats traitent du droit de rétention. Malgré l'apparence de l'assimilation des deux institutions, l'exceptio garde son autonomie. Le détenteur est débiteur d'une obligation réelle, en tant que détenteur de choses et d'objets. L’excipiens, par contre, est débiteur d'une obligation personnelle portant sur l'ensemble de son patrimoine. Pour le droit de rétention, la connexité peut être matérielle et juridique. Pour l'exceptio, la connexité est juridique et dans les contrats synallagmatiques seulement. La rétention a pour fondement les articles précités; l'exceptio se fonde sur l'article 241 du même code. La nature des deux institutions est la même, ce sont deux voies d'exécution en nature du rapport de droit qui lie les deux coobligés. Les créances du rétenteur et de l’excipient doivent être certaines, exigibles, non prescrites, pas nécessairement liquides. Ce sont des voies passives contraignantes pesant sur la volonté du débiteur. Elles peuvent être des voies actives judiciaires. La bonne foi n'est exigée que dans l'exceptio. Le rétenteur et l'excipiens ont un droit d'usage et d'administration pour conserver le rapport de droit. Ils ne peuvent disposer de leurs droits. Vis-à-vis des tiers, l'opposabilité est absolue en matière de meubles et d'immeubles. Dans ce cas, le rapport de droit doit respecter les lois immobilières. Pour l'exceptio, le tiers doit respecter le rapport synallagmatique dans lequel il voudrait s'introduire. Ces institutions ont les mêmes causes d'extinction que les obligations. Le rétenteur et l'excipiens peuvent renoncer volontairement à leurs droits. En cas de perte involontaire, l'article 273 accorde au rétenteur un droit spécial, en vue du rétablissement de la situation antérieure.