thesis

L'influence du droit des entreprises en difficulté sur l'emploi

Defense date:

Jan. 1, 1993

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Institution:

Amiens

Abstract EN:

When a business is going through difficulties of the worst kind, is faced with the beginning of bankrupcy proceedings, questions on the outcome of work contracts and workers' participation take a particular importance. As a complement to the 1982 Auroux Laws, the laws of 1st march, 1984 and 25th january, 1985 have been an attempt to find an answer. Although they are closely linked to work law, they ensure, in pratice, only a partial defence of employment. Article L. 122-12, para 2 of the Work code is only of relative efficiency in employment protection. Despite the development of information and consultation with workers' representatives as well as a recognition of their involvement in the economic management both at a stage of prevention and treatment of difficulties, these initiatives have proved ill-adapted to any modification of the firm's trajectory. Finally, no place has been reserved specifically for Trade Unions and the workers' representatives find themselves playing no role in the drawing up of an amicable agreement on these difficulties. Though there remains a feeling of incompletation, it must be recognized that the new laws are a social progress in comparaison with the law of 1967

Abstract FR:

Lorsque l'entreprise traverse des difficultés ou pire, connaît l'ouverture d'une procédure collective, les questions relatives au sort des contrats de travail et à la participation des salariés revêtent une acuité particulière. Parachevant les lois Auroux de 1982, les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985 ont tenté de les résoudre. Bien qu'elles entretiennent des liens étroits avec le droit du travail, elles n'assurent, en réalité, qu'une défense partielle de l'emploi. L'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail est d'une efficacité relative dans la protection de l'emploi. Le développement de l'information et de la consultation des représentants du personnel ainsi que la reconnaissance de leur immixtion dans la gestion économique tant au stade de la prévention qu'à celui du traitement des difficultés restent inopérantes pour modifier la trajectoire de l'entreprise. Enfin, aucune place n'a été expressément réservée aux syndicats et les représentants du personnel ne se voient concéder aucun rôle dans le règlement amiable des difficultés. En dépit de ce sentiment d'inachevé, nous devons reconnaître que le droit des entreprises en difficulté exerce une influence non négligeable en ce qu'elle constitue un progrès social comparée à la situation connue sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967