thesis

Le plan en droit privé

Defense date:

Jan. 1, 1994

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Institution:

Toulouse 1

Abstract EN:

The term plan has long been used in public law; but private law too, increasingly employs the concept in many areas of French business life; thus we hear of a plan for recovery, a savings plan, a company plan, a safety plan, a plan for equal opportunity, a financing plan, a redemption plan, a transfer plan. This list may appear ill-assorted and render doubtful as to whether these various plans share any common significance. Yet a focal significance does become apparent. For the concept of plan is not adverse to systematic treatment. What it shows is a new approach to state intervention in the area of private law. However the will of the public authority is particular in that it is not self-sufficient; it requires another agent to elaborate the plan so that it may be implemented. Now it is only in virtue of a legal act that this other agent may become apparent; but this agent may also emerge as the result of an act of jurisdiction; the judge may be led to intervene to settle the plan even through other private agents may have previously manifested their will.

Abstract FR:

Bien que le terme de plan soit utilisé traditionnellement en droit public, le droit privé a aussi recours à ce concept dans de multiples domaines : plan de redressement, plan d'épargne, plan social, plan de sécurité, plan pour l'égalité professionnelle, plan de formation, plan financement, plan d'amortissement ou plan de transmission, notamment. Cette énumération semble plus que disparate et peut faire douter d'une réelle corrélation entre ces plans. Pourtant, une unité est apparente, le concept de plan n'étant pas réfractaire à toute systématisation. Il manifeste, en effet, l'essor d'une nouvelle approche de l'interventionnisme étatique, opérant dans le domaine du droit privé. Mais ce volontarisme de la puissance publique possède une particularité : il ne se suffit pas à lui-même et nécessite une autre volonté chargée de former le plan pour qu'il puisse être mis en œuvre. Or, cette autre volonté peut se manifester par acte juridique seul ; mais, elle peut aussi se concrétiser par acte juridictionnel, en ce sens que le juge sera amené à intervenir pour arrêter le plan, même si des volontés privées auront pu se manifester antérieurement. C'est la raison pour laquelle ce concept ne possède pas une rigidité totale puisque des différences de régime sont certaines, laissant apparaitre une dualité, selon que le plan est décidé par acte juridique ou arrêté par acte juridictionnel. Le plan n'est donc pas une notion figée ; la flexibilité constituant un élément essentiel du concept puisqu'il doit s'adapter à la situation de fait qu'il a pour mission d'organiser ou de réorganiser.