La protection des actionnaires minoritaires à l' occasion des fusions de sociétés
Institution:
LimogesDisciplines:
Directors:
Abstract EN:
When it is carried between independent and comparable sizes companies, merger is usually the subject of negotiation between the companies concerned. The protection of the minority shareholders is mainly assured by the character balanced of this negotiation. The protective measurements enacted by the legislator are then used to guarantee the honest character of this one (first part). The solution is, on the other hand, different as regards imposed mergers. This kind of fusion exposes the minority shareholders at several risks, which are generally dependent, either with the decision-making process of the operation, or with the existence of a control relationship between the companies concerned. Curiously, the company law does not envisage practically any specific scheme for this kind of merger. Consequently, we should not be astonished to note that protective measurements of the special law of mergers did not give worthless satisfaction to the minority shareholders. They have then tried to use protective measures of general company law. But there still they had only disappointing results. For all of these reasons, we believe it is necessary to improve the current system of protection of minority shareholders against the risk of forced mergers. Such an improvement should, according, to us, relate to the preventive measures of protection. More exactly, we think that an effective protection of the minority shareholders could be assured by two measurements: on the one hand, restoration of the contradictory negotiation in fusion intra-group and, on the other hand, introduction of a right of retirement of the minority shareholders at the time of this kind of merger (second part).
Abstract FR:
Lorsqu’elle met en cause des sociétés indépendantes et de tailles comparables, la fusion fait généralement l’objet d’une négociation entre les sociétés concernées. La protection des actionnaires minoritaires se trouve en grande partie assurée par le caractère équilibré de cette négociation. Les mesures protectrices édictées par le législateur servent alors à garantir le caractère loyal de celle-ci (première partie). La solution est, en revanche, différente s’agissant des fusions imposées, c’est-à dire des fusions qui ne font pas l’objet d’une véritable négociation entre les sociétés concernées. Ce type de fusion expose en effet les actionnaires minoritaires à plusieurs risques, qui sont généralement liés, soit au processus décisionnel de l’opération, soit à l’existence d’un lien de contrôle entre les sociétés concernées. Curieusement, le droit des sociétés ne prévoit pratiquement aucun régime particulier pour ce type de fusion. Il les traite à l’image des fusions entre sociétés indépendantes. Dès lors, il ne faut pas s’étonner de constater que les mesures protectrices du droit spécial de la fusion, n’aient donné nulle satisfaction aux actionnaires minoritaires. Ces derniers ont alors tenté de faire appel aux mesures de protection du droit commun des sociétés. Mais là encore il n’ont eu que des résultats décevants. Pour l’ensemble de ces raisons nous pensons qu’il est nécessaire d’améliorer le dispositif actuel de protection des actionnaires inoritaires contre les risques des fusions imposées. Une telle amélioration devrait selon nous concerner les mesures préventives de protection. Plus exactement, nous pensons qu’une protection effective des actionnaires minoritaires pourrait être assurée par deux mesures : d’une part, la restauration de la négociation contradictoire dans la fusion intra-groupe et, d’autre part, l’instauration d’un droit de retrait des actionnaires minoritaires à l’occasion de ce type de fusion (deuxième partie).