thesis

La nature du "lodo rituale" en droit italien et de la sentence arbitrale en droit français

Defense date:

Jan. 1, 2007

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Institution:

Paris 8

Abstract EN:

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Abstract FR:

S’il est vrai qu’il est peu de question qui soient aussi discutées que celles de la nature juridique de l’arbitrage et de la sentence, force est de constater que les controverses autours de ce sujet ne sont pas encore éteintes. Lors de la période révolutionnaire l’arbitrage connaît un essor sans précèdent dans l’histoire. Ainsi, l’article 5, de la Constitution du 3 septembre 1791, proclame que : « le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif ». A l’opposé, les dispositions du Code français de procédure civile de 1806 portant sur l’arbitrage décèlent la volonté de réduire, autant qu’il est possible, le recours à l’institution pour arriver à en anéantir l’usage. A l’égard des effets déployaient par la décision des arbitres, le Code n’attachait pas expressément à celle-ci l’autorité de la chose jugée ; il était établi que : « les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers » (article 1022). Le silence de la loi au sujet de l’autorité de la chose jugée de la décision des arbitres donnera lieu à long et âpre débat dont il sera question dans les pages qui suivent. Le jugement arbitral n’était pas doté de la force exécutoire, à cette fin il fallait obtenir l’ordonnance « du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a été rendu ». Encore, d’après l’article 1023, l’ordonnance d’exequatur permet de prendre hypothèque judiciaire. L’hostilité au sujet de l’arbitrage rebondit sur jurisprudence qui finira par considérer la clause compromissoire nulle. Toutefois, pour satisfaire les exigences du commerce et suite à la signature du protocole de Genève de 1923 « relatif aux clauses d’arbitrages », la loi du 31 décembre 1925 autorise la clause compromissoire dans tous les litiges visés à l’article 631 du Code de commerce, à savoir les contestations qui ressortent du champ de compétence du tribunal de commerce. La réflexion autour de la valeur et du caractère de la sentence arbitrale est amorcée par une question de droit international privé qui donne lieu à d’âpres controverses. Faute d’indication dans le code, la question qui se pose est celle de savoir si les sentences arbitrales étrangères doivent recevoir l’exequatur de la part du tribunal civil tout entier ou si, au contraire, la compétence pour délivrer l’exequatur appartient au seul président du tribunal. La Cour de Cassation, saisie au sujet de la nature de la décision des arbitres, a statué que la sentence arbitrale est comme toute décision judiciaire, susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée, une fois qu’elle a été rendue exécutoire par l’ordonnance du Président. Dans le code italien de procédure civile de 1865, les articles 8 à 34 règlent l’institution arbitrale, l’aménagement de cette dernière suivant la discipline de la conciliation. En suivant le code français de 1806, le législateur italien de 1940-42 décide de changer la place matérielle de l’arbitrage. Ainsi dans le deuxième code de procédure civile italien l’arbitrage relégué à la fin du texte : l’institution est transformé en procédure spéciale et, à ce titre, les relatives dispositions sont contenues dans le dernier titre (le huitième) du dernier livre (le quatrième) du code qui concerne les « procédures spéciales » (« i procedimenti speciali »). De même que l’ancien code de procédure, le code de 1942 impose que la décision des arbitres soit englobée dans le décret du pretore. A ce sujet le nouveau code apporte des éclaircissements. Les arbitres sont obligés de déposer leur acte auprès du greffe de la pretura dans le délai de cinq jours, peine la nullité de l’acte (article 829, n. 5). Faute de ce dépôt, la décision des arbitres est dépourvue de toute valeur juridique, le lodo rituale non déposé ne pouvant même pas être converti en lodo irrituale. Aux termes de l’article 825, suite à la délivrance de l’exequatur, le lodo acquiert non seulement la force exécutoire mais aussi « l’efficacia di sentenza » (« l’efficacité de jugement »). Dès lors, la décision des arbitres « exequaturée » se transforme en « sentenza arbitrale », à laquelle la loi rattache l’efficacité du jugement. En cohérence avec la nécessité du dépôt, le code de 1942 distingue, aussi au niveau terminologique, la décision des arbitres, désignée sous le terme de lodo (articles 820, 823, 824 et 825), de l’acte complexe, composé du lodo et du décret du pretore, appelé sentenza arbitrale (articles 826, 827, 829 n. 3 e 4, 830 et 831). Une première réforme italienne du droit de l’arbitrage est édictée par la n. 25 de 1983. Le lodo ayant atteint une existence autonome, l’obligation du dépôt du lodo auprès de la pretura est supprimée : les arbitres ne sont plus obligés de déposer leur acte, c’est la partie, ayant l’intention « de faire exécuter le lodo dans le territoire de la République », qui est tenue à effectuer le dépôt au greffe de la pretura du lieu où la décision a été délibérée dans le délai d’un an à compter de la réception du lodo (article 825). Pour permettre à la partie intéressée d’effectuer le dépôt, « les arbitres rédigent la décision d’arbitrage en autant d’originaux qu’il y a de parties et en remettent un à chacune des parties dans les dix jours qui suivent la dernière signature, même par voie postale, sous pli recommandé » (article 825). Ensuite, une deuxième réforme italienne est approuvée par la loi n. 5 de 1994 portant sur les « Nouvelles dispositions en matière d’arbitrage et discipline de l’arbitrage international ». La troisième refonte du droit italien de l’arbitrage a été accomplie par le par le décret législatif n. 40 du 2 février 2006, entré en vigueur le 2 mars 2006. Le Gouvernement avait été autorisé à procéder à la réforme de l’arbitrage par le décret loi n. 35 du 14 mars 2005 (converti, avec quelques modifications, en loi n. 80 du 14 mai 2005), relatif aux « mesures urgentes dans le domaine du développement économique, social et territorial». A l’heure actuelle l’article 824-bis dispose que « sauf ce qui est prévu par l’article 825, la sentence a, dès la date de sa dernière signature, les effets d’un jugement prononcé par l’autorité judiciaire». L’article 825 impose la nécessité d’obtenir l’exequatur, de la part du Tribunal, pour procéder à l’exécution forcée de la sentence arbitrale. Le décret législatif cité ci-dessus a introduit une réglementation entièrement nouvelle de l’arbitrage dans le livre IV du Code de procédure civile. Seulement deux articles des textes antérieurs subsistent : les articles 839 et 840 au regard de l’arbitrage étranger. En ce qui concerne l’ordre juridique français, la refonte du droit de l’arbitrage a été achevée en 1981 et s’est opérée en deux temps par la voie de deux décrets gouvernementaux, le droit judiciaire privé français relevant essentiellement du pouvoir réglementaire. Tout d’abord il a été question d’édicter les dispositions concernant l’arbitrage interne, avec le décret n. 80-354 du 14 mai 1980 qui a procédé à l’abrogation des articles 1005 à 1028 du Code de procédure civile dans le but de « remédier aux défauts » du droit antérieur. Par la suite, les dispositions régissant l’arbitrage en matière internationale ont été émanées avec le décret n. 81-500 du 12 mai 1981. En voulant consacrer le régime dualiste de l’arbitrage, dégagé par la jurisprudence sous l’empire du Code de 1806, les rédacteurs de la refonte du droit français de l’arbitrage ont ainsi réaménagé le système en édictant des dispositions différentes à l’égard de l’arbitrage en matière interne (article 1442 à 1491) et de l’arbitrage en matière international (articles 1492-1507). En outre, des nouvelles dispositions régissent la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues à l’étranger.