Le droit de vote de l'associé en droit Ohada des sociétés commerciales
Institution:
NantesDisciplines:
Directors:
Abstract EN:
Following the reform of the Uniform Act on Commercial Companies, the study of shareholder franchise in OHADA law exposes the fact that the legislator continues to make voting rights an essential right of the shareholder which he must enjoy even when this right is exercised by a third party. The exercise of this right is guaranteed on the one hand by legal limitation of hypotheses of provisional suspension of this right, facilitating its exercise by a multiplication of convening bodies to summon shareholders for board meetings and the institution of electronic voting. On the other hand, it is guaranteed by the incorporation in criminal law, the obstruction of participation of a shareholder. However, in limited companies, it is important to recognize that the right to vote of the shareholder tends to be desecrated. This desecration is reflected in the possibility now given to these companies to issue preference shares that allow the modulation of voting rights. In fact, depending on the objectives that the company wishes to achieve, the company may decide to issue shares whose voting rights are either abolished or suspended. We can notice here a sort of "instrumentalisation" of the right to vote. Thus, the OHADA legislator no longer makes the right to vote an essential attribute of shares. This breakdown of shares which takes away the intangible nature of voting rights inevitably introduces different categories of shareholders. Likewise, it puts into question the legitimacy of power based on capitalistic legitimacy. The principle of proportional equality is also put into question to the extent that preference shares may not confer on their holders any right to vote. If the right to vote is now a mere modality of shares and shares can exist without it, could new operations which entail the transfer of voting rights independent from shares not be considered? An agreement with the objective of transfer of voting rights could be concluded. In the same way, the parties may decide to use other techniques that allow voting rights to be waived, such as voting trust, or to a lesser extent, resort to a proxy advisor.
Abstract FR:
L’étude du droit de vote de l’associé en droit OHADA suite à la réforme de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales, révèle que le législateur continue de faire du droit de vote un droit essentiel de l’associé dont il doit jouir même lorsqu’il est exercé par une tierce personne. La garantie de l’exercice de ce droit est assurée d’une part par la limitation légale des hypothèses de suspension provisoire de ce droit, la facilitation de son exercice par la multiplication des organes convocateurs des associés en assemblée générale et l’institution du vote électronique et d’autre part, par l’érection en délit de l’entrave à la participation de l’associé. Cependant, dans les sociétés de capitaux, force est de reconnaitre que le droit de vote de l’associé tend à être désacralisé. Cette désacralisation se traduit par la possibilité désormais accordée à ces sociétés d’émettre des actions de préférence qui permettent la modulation du droit de vote. De fait, en fonction des objectifs que souhaite atteindre la société, cette dernière peut décider d’émettre des actions dont le droit de vote est soit supprimé, soit suspendu. On peut donc y voir une sorte d’« instrumentalisation » du droit de vote. Ainsi, le législateur OHADA ne fait plus du droit de vote un attribut essentiel de l’action. Cette désagrégation de l’action qui ôte au droit de vote son caractère intangible introduit inévitablement différentes catégories d’actionnaires. De même, elle remet en cause la légitimité du pouvoir fondée sur une légitimité capitalistique. Le principe d’égalité proportionnelle est également remis en cause dans la mesure où les actions de préférence peuvent ne conférer à leurs titulaires aucun droit de vote. Si le droit de vote n’est désormais qu’une simple modalité de l’action et que l’action peut exister sans lui, des opérations inédites qui emporteraient transfert du droit de vote indépendamment de l’action ne peuvent-elles être envisagées ? Une convention dont l’objet serait le transfert du droit de vote pourrait être conclue. De même, les parties pourraient décider de recourir à d’autres techniques qui permettent de se défaire du droit de vote comme le « voting trust » ou, dans une moindre mesure, de recourir au « proxy advisor ».