thesis

Territorialité et mondialité de l'impôt : étude de l'imposition des bénéfices des sociétés de capitaux à la lumière des expériences française et américaine

Defense date:

Jan. 1, 2002

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Institution:

Paris 2

Authors:

Directors:

Abstract EN:

France and the USA are said to have adopted corporate income tax systems that are poles apart. Indeed, France would implement a territorial tax system while the Americans would apply a worldwide tax regime. Yet, such an analysis reveals an oversimplified if not caricatured vision of the French and American tax law. Indeed, two tax principles for corporations are taken into account in the USA. American corporations are taxed on a worldwide basis, while foreign corporations have to comply with a strict territorial principle. Likewise, the approach which amounts to saying France has adopted, with regard to Section 209-I of the Tax Code, a unique principle of territoriality, is today out of date. French tax rules are not the same for French and foreign corporations. So, we must consider today that both France and the USA have adopted a similar territorial tax principle and rules for foreign corporations. This principle is not in itself called into question by tax treaties, though they contribute to restricting considerably the tax right of the source State. Nevertheless, these States have chosen distinct tax rules for domestic corporations. In fact, today if they both implement a worldwide system, the measures added to it in internal and conventional law so as to reduce or eliminate double taxation are different and even compete with each other. However, globalization challenges both French and American tax systems. We may wonder which one is eventually the most suitable in such a context considered as irreversible. None of them is really satisfactory. So, today, these States have to clear their path through the worldwide and territorial tax systems to find a compromise solution.

Abstract FR:

La France et les États-Unis d'Amérique sont réputés avoir adopté des principes opposés d'imposabilité des bénéfices des sociétés de capitaux. La France appliquerait un principe de territorialité, les États-Unis un principe de mondialité. Une telle présentation reflète néanmoins une vision très schématique voire caricaturale des droits fiscaux français et américain. En effet, deux principes d'imposabilité gouvernent aux États-Unis l'imposition des bénéfices des sociétés. Les sociétés américaines sont soumises à un principe de mondialité, les sociétés étrangères à un strict principe de territorialité. De même, l'affirmation selon laquelle la France a adopté, au regard de l'article 209-I du CGI, un principe unique de territorialité est aujourd'hui dépassée. Les règles françaises d'imposabilité des revenus des sociétés doivent être distinguées suivant que ces sociétés sont françaises ou étrangères. Aussi convient-il d'admettre que la France et les États-Unis ont adopté un principe identique de territorialité de l'imposition des bénéfices des sociétés étrangères, dont les modalités de mise en œuvre sont d'ailleurs largement similaires. Ce principe n'est pas en soi remis en cause par le droit conventionnel ; mais ce dernier contribue à limiter considérablement le droit d'imposer de l'État de la source. Ces États ont toutefois retenu des règles distinctes d'imposabilité des bénéfices des sociétés nationales. En effet, s'ils appliquent aujourd'hui tous deux un principe de mondialité, les tempéraments qui y sont apportés, en droits interne et conventionnel, pour réduire ou éliminer les doubles impositions sont néanmoins distincts, voire concurrents. Pourtant, la mondialisation paraît remettre en cause ces systèmes français et américain. Et la question se pose alors de savoir lequel d'entre eux est le plus adapté face à ce phénomène jugé irréversible. Aucun n'est réellement satisfaisant. La France et les États-Unis doivent donc aujourd'hui se tourner vers des solutions de compromis à mi-chemin entre la mondialité et la territorialité de l'impôt.