Le préjudice économique
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Le préjudice économique naît consécutivement à l'atteinte à un corps ou à un bien, on peut alors le qualifier de préjudice économique "dérivé", mais aussi en cas d'atteinte immédiate au processus même d'activité économique, il peut alors être dénommé préjudice économique "pur" par référence à l'appellation de "pure economic loss" employée par la "common law". Cette notion est familière au droit anglo-saxon, alors qu'en droit français l'expression est générique et employée en synonyme de patrimonial, pécuniaire ou financier. De cette méconnaissance résulte en droit français une mauvaise réparation du préjudice économique, même s'il est réparé par principe lorsqu'il résulte de l'atteinte à un corps ou à un bien, alors que le préjudice économique pur ne l'est que par exception à la condition que son auteur ait commis une faute. Bien que seule une appréciation in concreto de l'existence et de l'importance du préjudice économique soit adaptée à la prise en compte de chaque situation économique particulière et à la réparation de son atteinte, trop souvent le juge, quand ce n'est pas le législateur lui-même, recourt à une évaluation forfaitaire du préjudice économique. Au-delà du risque de sous-évaluation dont se plaignent les victimes et leurs conseils, celui de la surévaluation plane aussi sur la réparation du préjudice économique.