L'Incidence de l'âge sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales
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Abstract EN:
Nowadays, the age occupies a singular place in the setting of human rights and of fundamental freedoms. Such has however not been always the case. The first international texts on human rights appear indeed relatively ambivalent on recognizing an international status of human being enjoying rights and freedoms, whatever the age of the individual. This recognition finally came from case law. Regarding fundamental freedoms however, it took more time and efforts to establish the principle that age does not impact their enjoyment. While it is easily accepted that life should be protected whatever the age, it has been difficult to rationally justify the need to recognize that individuals who have no judgement capacity are yet able to enjoy freedom. In fact such a recognition would not close the question whether age is an accurate criteria to be taken into account to guarantee their exercise. However, the clear position of the european Court for human rights that the very young and the very old individuals should also be protected by its Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, has moved into a mandatory requirement year on year. Today, age is not only part of the identity of individuals: it provides information on their particular physiological status. At least for the european Court for human rights, age has become a key criteria to ensure respect of rights and freedoms in practice.
Abstract FR:
De nos jours, l’âge occupe une place singulière dans la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tel n’a cependant pas toujours été le cas. Les premiers textes internationaux des droits de l’homme apparaissent en effet relativement ambivalents sur la question d’une reconnaissance de la qualité de sujet international de droit et de liberté, quel que soit l’âge de l’individu. Cette consécration sera finalement prétorienne. S’agissant toutefois des libertés fondamentales, le principe de l’indifférence de l’âge dans la reconnaissance de leur jouissance sera plus long et difficile à établir que pour les droits de l’homme. Si on conçoit en effet aisément que la vie soit protégée à tout âge, il sera plus difficile en revanche de justifier rationnellement la nécessité de reconnaître la capacité de jouissance des libertés à des individus incapables de discernement. D’ailleurs, une telle reconnaissance n’épuisera pas la question de la pertinence du critère de l’âge au regard de la garantie de leur exercice. Néanmoins, la volonté sans faille de la Cour européenne des droits de l’homme de ne pas exclure du champ protecteur de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales les individus trop jeunes ou trop vieux, va se transformer, au fil des décennies, en véritable exigence. Aujourd’hui, l’âge, en tant qu’il renseigne spécifiquement sur l’état physiologique de la personne, est bien plus qu’un simple élément de l’identité du justiciable. Au moins pour la Cour européenne des droits de l’homme, il est en effet devenu un critère prépondérant pour la protection concrète et effective des droits et des libertés.