La transparence des sociétés en droit fiscal international
Institution:
Paris 1Disciplines:
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Dans son acception large, la transparence fiscale désigne le régime d'imposition des sociétés de l'article 8 du C. G. I. Et autres G. I. E. Selon lequel chacun des associes est personnellement passible de l'I. R. (personne physique) ou de l'I. S. (personne morale) pour la part de résultat correspondant à ses droits. En dépit de leur "personnalité morale" (exception faite des sociétés en participations et des sociétés créées de fait), cette transparence conduit à donner la "personnalité fiscale" aux sociétés qui en sont affectées. Fruit d'un courant législatif et jurisprudentiel constant apparu à la fin du siècle dernier, cette transparence n'est cependant pas organisée par la loi lorsque des revenus de source étrangère transitent par la société ou encore lorsque celle-ci est composée d'associés non-résidents. Toutefois, son jeu normal combiné aux règles de territorialité de droit commun prévues en matière d'I. R. Et d'I. S. Conduit à considérer que les règles d'imposabilité applicables aux résultats de la société sont celles propres à chaque associé tandis que les règles de source des revenus sont appliquées au niveau de la société. De même, si la transparence fiscale des sociétés étrangères percevant des revenus de source française n'est pas plus aménagée par le C. G. I. , la jurisprudence et la doctrine administrative tendent, à des fins fiscales, à les assimiler aux entités françaises auxquelles elles s'apparentent. Sur le plan du droit conventionnel, contrairement à la position adoptée par l'administration française, les stipulations des conventions ne sont normalement pas applicables aux sociétés transparentes dans la mesure où, ne jouissant pas de la "personnalité fiscale", elles ne peuvent constituer des personnes soumises à une obligation fiscale illimitée. Néanmoins, les conventions fiscales internationales signées par la France depuis 1992 précisent que les sociétés de l'article 8 constituent des "résidents de France" au sens de l'article 4. §1 modèle O. C. D. E.