La mauvaise foi de l'assuré
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Abstract EN:
The notion of dishonesty is presented essentially in two forms. Sometimes, it is the acquaintance of the non-existence of the risk proposed. It is the case when the assured claims the guarantee for a risk which has been already realized, or when the subject of the contract has disappeared before the formin gof the policy. Othertimes, it is the intention to deceive the insurer which involves dishonesty. This one appears either throughout the declarations related to the risk, or throughout the declarations related to the disaster. It doesn't matter much whether the declarations of the assured have been preceded or corroboted by materiels acts ; the intention to deceive is enough to characterize his dishonesty. This dishonesty is synonymous with fraud. Finally, it happens that dishonesty coincides with swinding offence. It is the case when the means which permitted it's realization ocrrespond to those planned by the art. 405 of the penal code (false name, false quality, production). But whatever may be his form, the dishonesty or fraud of the assured always causes an injury to the insurer and to the mutuel of the assured ; that's why sanctions have been planned to hold it back. These sanctions are at first civil sanctions (nullity, forfeiture). They can also be penal sanctions (fine, imprisonnement or prohibition of certains rights). But because first of the presomption of honesty decreed by the art. 2268 of the civil code, and moreover of the judge's reserve to admit the dishonesty of the assured, these sanctions are not efficient enough. So it is desirable to emphasize prevention, which one could permit to restrict approximately the manifestations of dishonesty or fraud.
Abstract FR:
La notion de mauvaise foi de l'assuré se présente essentiellement sous deux formes. Tantôt, c'est la connaissance de l'inexistence du risque proposé. C'est le cas lorsque l'assuré demande la garantie pour un risque qui s'est déjà réalisé, ou lorsque la chose objet du contrat a disparu avant la formation de la police. Tantôt aussi c'est l'intention de tromper l'assureur qui implique la mauvaise foi. Celle-ci se manifeste soit à travers les déclarations relatives au risque, soit à travers les déclarations relatives au sinistre. Peu importe que les déclarations de l'assuré aient été précédées ou corroborées par des actes matériels. L'intention de tromper suffit à caractériser sa mauvaise foi. Cette mauvaise foi intention de tromper s'identifie à la fraude. Enfin, il arrive que la mauvaise foi de l'assuré coïncide avec le délit d'escroquerie. C'est le cas lorsque les moyens qui ont permis sa réalisation correspondent à ceux prévus par l'art. 405 du code pénal (faux nom, fausse qualité ou mise en scène) mais quel que soit son mode d'expression, la mauvaise foi ou fraude de l'assuré cause toujours un préjudice a l'assureur et à la mutualité des assurés de sorte qu'il a fallu prévoir des sanctions pour l'endiguer. Ces sanctions sont d'abord civiles (nullité, déchéance). Elles peuvent aussi être pénales (amende, emprisonnement ou interdiction de certains droits). Mais ces sanctions, en raison d'une part de la présomption de bonne foi édictée par l'art. 2268 du code civil, et d'autre part de la réticence des juges à admettre la mauvaise foi de l'assuré, ne jouent pas le rôle que l'on pourrait attendre d'elles. Aussi serait-il souhaitable de porter l'accent sur la prévention; laquelle pourrait permettre de limiter sensiblement les manifestations de la mauvaise foi ou fraude de l'assuré.