thesis

Les règles de rattachement à caractère subtantiel

Defense date:

Jan. 1, 1995

Edit

Institution:

Paris 1

Directors:

Abstract EN:

"Conflit" rules with substantive elements, present now in every branch of private law, do not constitute an homogeneous entity. The study of their structure has revealded three classes of norms. The first one is the rule which orders to take two or more laws into consideration; it is not a real conflict rule, but a substantial rule which exclusively governs private international relationships. The second one is the optional conflict rule, namely the rule which allows to one or more persons to choose the applicable law. At last, the third one is the better law rule, namely the conflict norm which requires the judge to apply the law which, among two or more, is the most favourable to a person. The study of their functions has revealed that they emboly either a local policy or an international policy. In the first case, the "conflict" rules with substantive elements appear as the offspring of the exalting of the conflict rule's regulating function and of an ethnocentrism which displays <<jus-naturalist>> pretensions ; these rules are to deplore. In the second case, the "conflit" rules with substantive elements tend to establish a certain equality between internal and international private relationships. Indeed, the classical conflict rule does not allow parties to insure the international validity of legal acts because it requires the choice of asingle connecting factor of which comparative law reveals the relativity. When such a consequence is not ordered by the interest of the internal jurisdiction, the optional conflict rule or the rule which commands to take two or more laws into consideration supplants the classical conflict rule.

Abstract FR:

Les règles de rattachement à caractère substantiel, qui ont, aujourd'hui, investi l'ensemble des provinces du droit privé, ne constituent pas une entité homogène. A sonder leur structure, nous avons identifié trois types de normes : la règle ordonnant la prise en considération, règle substantielle de droit privé international qui subordonne la réalisation de son effet juridique a la teneur de lois indiquées par deux ou plusieurs critères de référence; l'option de législation, règle de conflit dont le facteur de rattachement est un acte juridique unilatéral ou conjoint, assorti ou non de critères de référence, la directive conflictuelle à caractère matériel, norme de conflit délibérément inachevée commandant au juge d'appliquer la loi qui, de celles indiquées par des critères de référence, est la plus favorable à une personne. A scruter leur fonction, nous avons dégagé deux pôles : la promotion d'une politique juridique de droit privé interne; la promotion d'une politique juridique internationale. Aménageant la promotion d'une politique juridique de droit interne, les règles de rattachement à caractère substantiel sont le fruit de l'exaltation de la fonction régulatrice de la règle de conflit et d'un ethnocentrisme qui se drape de prétentions jus-naturalistes; elles sont à déplorer. Aménageant la promotion d'une politique juridique internationaliste, les règles de rattachement à caractère substantiel tendent à instaurer une certaine égalité de traitement entre les relations privées internes et internationales. De fait, parce qu'elle arrête un choix dont le droit comparé dénote la relativité, la règle de conflit localisatrice met les acteurs du commerce juridique international dans l'impossibilité de garantir la pleine efficacité de leurs actes juridiques. Lorsqu'une telle conséquence n'est pas justifiée par l'intérêt de l'ordre interne, l'option de législation ou la règle ordonnant la prise en considération supplantent alors la règle de conflit classique. L’égalité de traitement constituant la donnée élémentaire de toute représentation de la justice, une telle action ne saurait être blâmée.