La notion juridique d'armateur
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
Under franch law, the "armateur", which can be approximately translated as "shipowner", is the owner, the charterer, the manager of the ship, the carrier. The "shipowner"s diversified functions shown that the definition given in the law dated january 3rd, 1969, desserves further examination (art. 1: the "shipowner" is who manages the ship under his own name, whether he is the owner or not). The "shipowner" may be a natural person, an artificial person (company formed under general company law, single ship company, co-ownership, state company), or even a group of companies. Not only are ship ownership and management often dissociated today, but the "shipowner"s different tasks are spread out between artificial persons: ship financing and ownership, manning and technical management are separated. The number of contracts interlocked, the ambiguity of contractual documents, often make it impossible to identify the contracting party. The combinations offered by company law, the development of shipmanagement companies, the involvement of the state, the association of several "shipowners" into consortia, the involvement of the shipowner in the "chain of transport", only increase the difficulty. For creditors and thurd parties, it becomes imperative to identify a liable person, or rather a solvent party. The notion thus tends to designate a generic term. Yet, the function of "shipowner" holds a central place in maritime law. Since the identification of the "shipowner" is necessary in determining who bears the duties and holds the rights attached to the ship, the characterisation of the "shipowner" remains crucial. Certainly, this notion no longer designates merely the owner, but encompasses a wider reality; the "shipowner
Abstract FR:
L'armateur est celui qui possède, celui qui équipe, celui qui exploite le navire. Prennent ainsi la qualité d'armateur le propriétaire, l'affréteur, le gérant du navire, le transporteur. La diversité des fonctions de l'armateur montre que la définition de la loi du 3 janvier 1969 (art. 1: l'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire) mérite d'être précisée. L'armateur est une personne physique, une personne morale (société constituée conformément au droit commun , single ship company, société de quirataires, société d'état), voire un groupe de sociétés. Non seulement propriété et exploitation du navire sont souvent dissociées aujourd'hui, mais les différentes tâches de l'armateur sont encore éclatées entre les personnes morales: financement et propriété du navire, gestion du personnel, gestions nautique et commerciale du navire sont séparées. Le nombre de contrats s'emboitant les uns dans les autres, l'ambiguïté des documents contractuels rendent souvent impossible l'identification du cocontractant. Les montages offerts par le droit des sociétés, l'apparition des sociétés de shipmanagement, l'immixtion de l'état, l'association de différents armateurs au sein d'un consortium, l'insertion de l'armateur dans la chaine de transport accroissent encore la difficulté. Pour les créanciers et les tiers, il devient impératif d'identifier un responsable, ou plutôt un solvable. Dès lors, la notion tend à recouvrir un terme générique. Or, la fonction d'armateur occupe une place centrale dans le droit maritime. L'identification de l'armateur permettant de déterminer qui assume les responsabilités et bénéficie des prérogatives liées au navire. La qualification de l'armateur demeure donc essentielle. Certes, l'armateur n'est plus l'homme du navire. Mais la spécificité de la profession demeure : l'armateur se caractérise aujourd'hui par l'appartenance à une communauté particulière : le monde du "shipping".