L'excès de pouvoir en procédure pénale
Institution:
Toulouse 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The abuse of power is not solely a recourse exercised against administrative acts ; it is also exploited by magisterial judges. Originally the legislator had granted the final Court of Appeal the possibility of censoring justices of the peace, but exclusively on the basis of abuse of power. As a result, this jurisdiction produced a unique function, that of granting a recourse when no other legal possibilities are available. The parameters of abuse of power have been enlarged, albeit in their expression or their system. It appears in all phases of the proceedings: from investigation through to judgment. Even if this notion is not perfectly defined, it corresponds essentially to usurpation of power or the failure to respect modes of enforcement as well as purposes imposed by the law in their application. The abuse of power is ubiquitous in penal proceedings, being discerned both in legal rulings and investigative measures. This being the case, the seriousness of these disorders stipulates, in accordance with the final Court of Appeal, that appeals against them not be differed, even to the extent of restoring those that would be prohibited. This system adapts itself to different forms of abuse of power in order to sanction them. It grants the parties concerned, including those officially involved in proceedings, the possibility of having their rights respected while taking into consideration the interests of justice. This solution implies appropriate sanctions whether against the decision deemed irregular, or against its author.
Abstract FR:
L’excès de pouvoir n’est pas uniquement un recours exercé contre les actes de l’administration, il est également exploité par les juges judiciaires. Originellement, le législateur avait accordé à la Cour de cassation la possibilité de censurer les décisions des juges de paix, mais sur le seul fondement de l’excès de pouvoir. Cette juridiction en a déduit une fonction singulière, celle d’accorder un recours lorsqu’aucune autre voie de droit n’est disponible. Les contours de l’excès de pouvoir ont été élargis, que ce soit dans ses manifestations ou son régime. Il apparaît dans toutes les phases de la procédure : de l’enquête au jugement. Même si cette notion n’est pas parfaitement définie, elle correspond essentiellement à des usurpations de pouvoirs ou au non respect de leurs modalités d’exécution ainsi que des finalités imposées par la loi dans leur utilisation. L’excès de pouvoir est omniprésent en procédure pénale, se décelant à la fois dans les actes juridictionnels et dans les mesures d’enquêtes. Dès lors, la gravité de ces comportements exige, selon la Cour de cassation, de ne pas différer les recours à leur encontre, voire de restaurer ceux qui seraient interdits. Ce régime s’adapte aux différentes expressions de l’excès de pouvoir pour les sanctionner. Il confie aux parties, mais aussi aux acteurs de la procédure, la possibilité de faire respecter leurs droits tout autant que les intérêts de la justice. Cette solution implique une sanction ajustée, que ce soit contre l’acte comportant l’irrégularité ou son auteur.