thesis

La preuve scientifique de la filiation

Defense date:

Jan. 1, 1999

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Institution:

Toulouse 1

Directors:

Abstract EN:

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Abstract FR:

Les progrès de la science, en permettant d'établir avec une grande fiabilité l'existence d'un lien de filiation biologique entre deux personnes, ont bouleversé le droit de la filiation. La loi a du tenir compte de ces données nouvelles et reconstruire un droit bâti, en 1804, sur l'hypothèse d'une connaissance purement empirique du fait biologique. Dans le contentieux de la filiation, la preuve scientifique obtenue par la voie de l'expertise, a été élevée au rang de preuve décisive. La première partie de cette recherche précise le domaine de la preuve scientifique. Dans un premier chapitre sont inventoriées les méthodes ou techniques utilisées pour déterminer la réalité d'un lien de filiation contesté ou prétendu. Un second chapitre est consacre à l'accès à la preuve scientifique. Sont examinés le problème des "expertises officieuses" et les conditions dans lesquelles les expertises biologiques peuvent être ordonnées en justice, pendant un procès ou avant, voire après le décès de l'une des parties intéressées. La seconde partie est consacrée à la mise en œuvre de la preuve scientifique. Sont examinés l'ouverture de l'expertise (compétence du juge, désignation de l'expert, détermination de sa mission. . . ), la réalisation de l'expertise, ses incidents éventuels, en particulier le refus par une partie de s'y prêter, les expertises complémentaires, l'appréciation par le juge des résultats de l'expertise. La place de la vérité biologique dans le droit de la filiation est importante. Elle comporte cependant des limites justifiées par des considérations d'utilité sociale, la paix des familles, l'intérêt de l'enfant. . . Le juge est garant du compromis ainsi réalisé par la loi. Il faut savoir résister à la tentation scientiste d'une libre recherche de la vérité biologique, interdire toute recherche "officieuse" de la filiation, et laisser au juge saisi d'un procès la maîtrise de l'expertise, notamment le pouvoir de ne pas l'ordonner s'il ne l'estime pas opportune ; l'expertise biologique doit être maintenue dans le cadre du droit commun de l'expertise.