thesis

Les délais judiciaires différant l'exécution de l'obligation

Defense date:

Jan. 1, 1996

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Institution:

Saint-Etienne

Directors:

Abstract EN:

The time allowed by the judge to debtors hasn't the same significance. All periods departure from the normal law of the contract but we must distinguish between the various kinds of periods. In first place, we find a kind of periods who only forbid legal proceedings. The original bond will be balanced, penalty interests are due and payable. . . This kind of periods has no influence on the contract. It’s purely and simply a period of grace. In second place, we find another kind of periods who really change the original bond. The time allowed by the judge suspends the contract or alter the contract. Now, the debt isn't due. The ordinary creditor or the preferred creditor can't demand to be paid, one way or another. The judge has set a new date of payment, a new falling due. This kind of period arises specially during bankruptcy proceedings.

Abstract FR:

Les délais accordes par le juge aux débiteurs qui rencontrent des difficultés pour régler leurs dettes n'ont pas tous la même signification juridique au regard de l'obligation initiale. Tous altèrent le principe de la force contraignante de l'engagement mais il existe différents degrés dans la remise en cause du droit de créance. Nous avons pu démontrer, en posant la question en termes d'exigibilité de l'obligation, qu'il existe deux types de délais judiciaires. Les premiers ne tendent qu'a différer l'exécution forcée de l'obligation et n'ont alors qu'une influence modeste sur l'obligation initiale. Le fond du droit n'est pas atteint. Le créancier est uniquement prive du droit de contraindre son débiteur au paiement. Corrélativement, le débiteur bénéficie seulement d'une suspension des voies et procédures d'exécution. Ces délais judiciaires de faveur répondent assez bien au modèle du délai de grâce des articles 1244-1 a 1244-3 du code civil. Ils ne peuvent être assimiles a des cas de suspension et, encore moins, a des cas de révision du contrat. Les seconds atteignent, au contraire, l'obligation elle-même. Ils vont, soit chercher à maintenir autoritairement l'obligation, soit chercher à lui imposer un nouveau terme suspensif. Dans ces deux hypothèses, le juge accorde des délais qui remettent en cause la substance de l'engagement initial. Le créancier abandonne une grande part de ses prérogatives. Si les délais opèrent un maintien force de l'obligation, il s'agit d'un cas particulier de suspension du contrat (article 1184 alinéa 3 du code civil). Si les délais opèrent comme un terme judiciairement impose a l'obligation, il s'agit d'un cas de révision du contrat (loi Neiertz, lois Scrivener et procédures collectives)