Le déchargement des marchandises transportées par mer
Institution:
Aix-Marseille 3Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The contract of transportation is " a contract through which a maritime operator commits himself to transport goods entrusted to him by a port operator to another port operator, in exchange for a freight, and to take it to its final destination ". It results from this definition that all the operations between the loading and the unloading are ruled by the law of this contract. Under " Hague rules ", the operations are not included. According to doctrine, the ship owner is not expected to extend his public order obligations to land operations, no matter which laws are applicable. So, what must we understand by the unloading of goods, as this operation is included at the maritime phase of the actual transport ? According to the Court of Aix : " The unloading extends from the operation that consists in lifting the goods from the ship to the deposition of goods at the docks. It is finished as soon as this operation is ended, and the transported goods can be transported by land ". The study of the unloading of goods evidences the materiality and a specially the complexity of such an operation. Except for the cases when the stevedore has been notified that he is to deliver to the recipient of the cargo, through the well-known deliverance clause, the cargo is actually transfered to the location. Admitting that the transportation contract finishes at the unloading site is to segment the deliverance operation, with the consequence of the application of two different laws to operations of the same nature. The situation appears to be different under the regime of the 1966 Law and of the Hamburg Rules. However, the 1966 Law is French domestic law and the Rules of Hamburg are not applicable in France. Morever, it seems that the project of the new international convention calls to the free will of the parties to determine the domain of its application.
Abstract FR:
Le contrat de transport est " un contrat par lequel un opérateur maritime s'engage à transporter les marchandises confiées par un chargeur d'un port à un autre en échange d'un fret, et, à les remettre au destinataire ". Il résulte de cette définition que toutes les opérations qui séparent la prise en charge de la mise à bord, et le déchargement de la livraison sont régies par la loi applicable au contrat. Sous la Convention de Bruxelles, les opérations à quai n'y sont pas couvertes. Pour la doctrine, le transporteur maritime n'est pas tenu d'étendre ses obligations d'ordre public aux opérations à terre, ce, quelque soit le régime applicable. Que faut-il entendre alors par le déchargement des marchandises, l'opération étant comprise dans la phase maritime du transport proprement dit ? Pour la Cour d'appel d'Aix : " le déchargement s'entend de l'opération qui consiste à enlever la marchandise du navire pour la mettre à quai. Il prend fin lorsque celle-ci se termine et que la chose transportée peut être acheminée d'une manière terrestre ". L'étude du déchargement des marchandises vient mettre en évidence la matérialité et surtout la complexité de ladite opération. Car, sauf lorsque l'entrepreneur de manutention a été avisé qu'il prend livraison pour le compte du destinataire par le biais de la fameuse clause de livraison sous palan du connaissement, la cargaison est en pratique transférée sur le lieu d'allotissement. Admettre que le contrat de transport prend fin au débarquement, c'est segmenter ainsi l'opération de déchargement avec pour conséquence l'application de deux régimes juridiques aux opérations de manutention de la même nature. La situation nous paraît différente sous les régimes de la loi de 1966 et des Règles de Hambourg. Mais, la loi de 1966 est un texte interne, et les Règles de Hambourg ne sont pas applicables en France. Par ailleurs, il semble que le projet de la nouvelle convention internationale fait aussi la part belle à la libre volonté des parties pour délimiter le domaine d'application de la future convention.