L'étude des groupements contractuels non dotés de la personnalité morale dans les professions libérales réglementées en ordre
Institution:
Montpellier 1Disciplines:
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L'évolution des mentalités, l'impact de l'économie et le phénomène de concurrence poussent les professionnels libéraux vers une nouvelle tendance celle du regroupement. Le courant actuel qui favorise le regroupement n'est pas une nouveauté en soi. Depuis les années 1930, certaines formes de regroupement sont reconnues aux libéraux : les groupements non dotés de la personnalité morale. Sans jamais être fondamentalement remis en cause par les ordres professionnels, "institutions corporatives" garantes des principes de moralité, ces groupements ont un point commun : le contrat, qu'il soit oral ou écrit, est lié d'une part au degré "d'intuitu personae" que les parties souhaitent entretenir et d'autre part à la présence ou non d'un "affectio societatis". L'absence de tout "affectio societatis" implique de recourir à un groupement de type non sociétaire. A l'inverse, la présence d'un "affectio societatis" volontaire ou involontaire impose de recourir à un groupement de type sociétaire. Les groupements de type non sociétaire sont le contrat de collaboration et le contrat d'association. Le contrat de collaboration doit permettre le regroupement sur un pied d'égalité, égalité marquée par l'indépendance technique et périphérique, le distinguant du contrat de travail. Le contrat d'association de moyens ou d'exercice est un formidable outil de regroupement de part son champ d'application. Marqué par une grande liberté contractuelle, il permet de créer un groupement au service de ses membres mais en aucun cas l'inverse. Les groupements de type sociétaire sont la société de fait et la société en participation d'exercice libéral. Depuis la promulgation de la loi nʿ 90-1258 du 31 décembre 1990, la création volontaire des sociétés de fait, dans le domaine des professions libérales, est à notre sens interdite. Seules demeurent les sociétés de fait involontaires génératrices d'une dualité de régime juridique applicable. S'agissant des sociétés en participation d'exercice libéral, leur création n'a pas atteint le but recherché par le législateur, à savoir concurrencer les "partnerships" anglo-saxons. Empreinte d'une dualité de régime juridique applicable, cette nouvelle structure n'est qu'une mauvaise adaptation aux professions libérales réglementées, des sociétés en participation de droit commun.