L'influence du droit communautaire sur le droit français des contrats
Institution:
Paris 9Disciplines:
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Aux termes de l'article 2 du traité, la communauté européenne a notamment pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des états membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques des états membres. Afin de réaliser cet objectif, le législateur communautaire a adopté des dispositions dans différents domaines, tels, par exemple, le droit de la concurrence ou celui de la consommation, qui ont pour fonction de réglementer les relations entre les agents économiques, notamment leurs relations contractuelles. Cette démarche a eu pour conséquence la production d'un volume important de textes qui se juxtaposent sans nécessairement s'articuler entre eux. L'influence directe ou "mécanique" exercée par le droit communautaire sur le droit français des contrats, si elle est réelle, présente donc un caractère parcellaire. Toutefois, lors de l'étude de l'influence directe exercée par les dispositions communautaires, de fortes lignes de convergences sont apparues. Or, parce que la doctrine a notamment pour fonction de déceler une logique juridique sous la diversité apparente des manifestations, il s'est avéré intéressant de dépasser l'approche sporadique de l'influence du droit communautaire des contrats pour dégager des concepts qui caractérisent ce droit par rapport au droit français des contrats, tel qu'il est traditionnellement présenté. Les apports du droit communautaire ont ainsi pu être cristallisés autour de trois concepts qui témoignent d'une considération moins grande pour la volonté du débiteur qu'en droit français. En premier lieu, il a été établi que la notion d'attente légitime, notion-cadre dont le contenu doit être vérifié par le juge dans chaque espèce, relie de façon conceptuelle la formation, l'exécution du contrat et la responsabilité contractuelle. En outre, cette notion est susceptible de constituer le fondement d'une théorie de la responsabilité contractuelle puisqu'elle sous-tend les règles relatives aux conditions et à l'étendue du paiement par équivalent. Une telle notion joue, par ailleurs, un rôle dans la désignation des personnes obligées à réparation. En second lieu, deux concepts d'équilibres contractuels ont été distingués. D'une part, "l'équilibre principal" relatif au rapport entre les obligations principales des parties au contrat, et dont la présence est favorisée en droit communautaire uniquement lorsque l'obligation principale d'une partie au contrat est le versement d'une rémunération. D'autre part, un équilibre entre les faisceaux de droits et d'obligations qui complètent les obligations principales des parties, qui répond à la dénomination "équilibre complémentaire". C'est en s’interrogeant sur les conditions et les conséquences de la réception de ces concepts doctrinaux par notre droit commun des contrats que l’on a pu caractériser l'influence indirecte, de lege lata ou de lege ferenda, exercée par le droit communautaire sur le droit français des contrats. Il est alors apparu que la théorie générale du contrat possédait des ressources et une plasticité suffisantes pour accueillir le passage d'une conception de l'obligation fondée traditionnellement sur l'engagement du débiteur à une considération plus grande pour les attentes légitimes du créancier, ainsi que l'exigence croissante de commutativité objective. En fait, le plus souvent, l'influence du droit communautaire accompagne l'évolution de notre droit. On a toutefois montré que cette influence devrait conduire à un retour à la conception originelle de la responsabilité contractuelle