L'interposition des personnes dans les sociétés commerciales
Institution:
Aix-Marseille 3Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
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Abstract FR:
L'interposition de personnes realisee dans les societes commerciales peut etre le fait d'une personne physique ou d'une personne morale. Le "tiers" qui intervient pour le compte d'autrui, c'est-a-dire celui qui joue le role de prete-nom, est soit un individu, soit une societe. Cette dualite pratique a des repercutions sur la qualification et le regime juridiques de l'interposition. L'interposition est classiquement presentee, en droit commun, comme relevant de la qualification de simulation. Mais cette qualification n'est pas totalement adaptable a l'interposition realisee dans les societes. Elle ne s'applique qu'a l'interposition de personne physique et non a l'interposition de personne morale. La societe est en effet une "technique a finalite imposee", technique qui est, par nature, insusceptible de simulation. Le regime juridique de l'interposition revele une meme complexite. Il y a une grande diversite de regles mises en oeuvre, diversite sensible dans les procedes d'identification de l'interposition comme dans l'analyse de ses effets. Cette diversite atteste une difference de reaction vis-a-vis des deux types d'interposition et, plus precisemment, une volonte de reagir contre l'interposition de personne morale, procede en soi condamnable. L'interposition de personne physique permet de masquer la qualite d'associe, d'actionnaire, de dirigeant ou de contractant de la societe. L'interposition de personne morale peut etre d'intensite variable : il existe des interpositions de personne morale permanentes, qui sont le fait de societes fictives et des interpositions ponctuelles, qui sont le fait de societes reelles.