thesis

Les conclusions écrites dans le procès civil : étude de procédure civile

Defense date:

Jan. 1, 2006

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Abstract EN:

Since 1st of march 1999, in all written submissions, parties are due to submit to the judge their legal and factual mean of defense ("moyens de droit et de fait") in support of each of their claims. By pushing the claimant to have an accurate syllogistic reasoning, based on a correlation between the statement of facts and the statement of the allegedly applicable legal rule, these qualifying submissions aim at giving the claimant a sense of responsibility. According to the same constraint of efficiency and clarity, articles 753 and 954 of the new code civil procedure make it mandory for the parties to synthesize in their final statements at the investigation procedure, all claims and allegations included in the prior submission. Failing which, the litigants are considered to have abandonned TEM - the tribunal, of the court, ruling only on the base of the last submissions. The rationalization of the procedure by way of the formalization of the submissions does not take away from the judge the faculty of caracterizing the facts.

Abstract FR:

"Depuis le 1er mars 1999, les parties ont l'obligation, dans l'ensemble de leurs écritures, de présenter au juge leurs "moyens de fait et de droit" à l'appui de chacune de leurs prétentions. Ces coclusions qualificatives ont pour objectif de responsabiliser celui qui agit en justice, en exigeant de ce dernier un raisonnement syllogistique précis mettant en corrélation l'exposé des faits et l'énoncé de la règle de droit à l'appui de ses demandes. Selon un même impératif de clarté et d'efficacité, les articles 753 et 954 du NCPC imposent aux parties de synthétiser dans leurs dernières écritures déposées au terme de la procédure d'instruction. Les prétentions et les moyens présentés dans leurs conclusions antérieures. A défaut, les plaideurs sont réputés les avoir abandonnés - Le Tribunal ou la Cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. Cette rationalisation de la procédure par formalisation des écritures ne retire pas au juge son pouvoir de requalifier les faits. "