thesis

Régimes matrimoniaux et procédures collectives

Defense date:

Jan. 1, 1999

Edit

Institution:

Strasbourg 3

Directors:

Abstract EN:

I. The powers of the spouse in bonis. - matrimonial property law requires the consent of both spouses for certain serious acts. It is important to determine the extent of loss of power of the debtor in order to ascertain with whom the other spouse shares the management of the property ; the spouse in bonis retains powers of management of communal property which are assets in the legal proceedings. Article 1421 (2) of the civil code confers on the managing spouse a monopoly of acts necessary tor professional life but withdraws these powers from the debtor spouse. However certain acts affect the private patrimoine and are necessary to safeguard the business and the livelihood of the debtor, depriving the spouse in bonis of certain powers. Ii. The debts of debtor and of spouse in bonis. - the court of cassation appears to require the creditors of the spouse in bonis to declare their claims, and to submit to proceedings concerning the spouse-debtor. In the bankruptcy proceedings communal property will be liquidated, and the creditors will seize personal property. At the end of the procedure the spouse in bonis retains his liabilities, but communal property has been liquidated. The law of collective procedures no longer plays a subsidiary role in the social life of the married couple, unless they have changed to a regime of separate property. The legal treatment of the debts of a spouse married under a regime of community of property merits reconsideration. The law of 25 january 1985 should be amended in order to permit the spouse in bonis to be joined in the procedure against the debtor. This study underlines the lack of consistency between community of property in family law and business law, and is not a critique of the law of collective procedures.

Abstract FR:

I. Les pouvoirs du conjoint in bonis. Le droit des régimes matrimoniaux exige l'accord des deux époux pour passer certains actes graves. Il convenait alors de déterminer l'étendue du dessaisissement du débiteur, pour déterminer avec qui ,1e conjoint doit partager les pouvoirs de cogestion ; le conjoint in bonis continue de bénéficier du pouvoir d'administrer les biens communs qui font partie de l'actif de la procédure. L'article 1421, alinéa 2, du code civil confère a l'époux, exploitant individuel, un monopole pour les actes nécessaires a l'exercice de sa profession qui retire a son conjoint certains de ses pouvoirs. Certains actes portant pourtant sur le patrimoine prive changent d'affectation et deviennent nécessaires a la sauvegarde de l'entreprise et par conséquent a l'exercice de la profession séparée du débiteur, ôtant ainsi au conjoint certains des pouvoirs qu'il détenait lorsque l'entreprise était in bonis, le droit des régimes matrimoniaux contraint aussi les époux a agir en respectant l'intérêt de la famille et pour remplir son devoir de collaboration, le conjoint in bonis doit exercer ses pouvoirs en respectant la finalité de la procédure. II. Le gage des créanciers du débiteur et de son conjoint. La cour de cassation, après avoir reconnu que les créanciers du conjoint pouvaient diligenter leurs poursuites sans avoir a déclarer leurs créances, a semble par la suite les avoir astreints a déclarer leurs créances et a se soumettre a la discipline d'une procédure d'un débiteur qui n'est pas le leur. En réalité, il est souvent impératif de prononcer au plus vite la liquidation judiciaire du débiteur. Pendant la procédure collective ses créanciers vont saisir ses biens propres et les biens communs seront réalisés par le liquidateur. A l'issue de la procédure, le conjoint in bonis reste tenu de son passif, alors que son patrimoine aura été intégralement réalise. Le droit des entreprises en difficulté ne joue plus le rôle subsidiaire de désendettement qui lui est dévolu et exclut de la vie sociale le couple marie, a moins qu'a cet instant, il ne change de régime matrimonial. Il conviendrait de porter un regard nouveau sur le traitement collectif des dettes d'un époux marie sous un régime de communauté. Il conviendrait sans doute d'aménager la loi du 25 janvier 1985 afin d'offrir au conjoint, tout comme en matière de surendettement des particuliers,. . .