Le crédit judiciaire
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The concept of judiciary credit could be taken from modern economy and companies or banking law. Although the notion of consuming credit is understood as something usual, it is still the classical way to make a debtor access to indebtedness or over indebtedness position. Under french common law, that situation implies the intervention of judiciary power. In that context, the executive judge competent for physicals person or the commercial court concerning companies in general are likely to pronounce a judgement added of different measures which the opportunity is freely appreciated by the court. Those measures can be identified as granting payment delay to debtor, modification of the term of the debt, acting directly o, the amount of the debt. The choice would be made in the perspective of reducing the amount on the one hand or by cancelling the amount on the other hand. Nevertheless, those legal mechanisms lead to constitute an attempt to contract law autonomy and by the way to contractual liberty of the parties.
Abstract FR:
La notion de crédit judiciaire est tout à la fois économique et juridique. En effet, la systématisation du crédit en tant que mode de financement des particuliers et des entreprises participe de l'économie dite moderne agit par une dynamique de consommation. Celle-ci engendre des mécanismes de crédit à la consommation, d'endettement et de surendettement des particuliers. La situation d'endettement excessif d'un débiteur constitue le seuil d'intervention du pouvoir judiciaire. Le juge de l'exécution pour un particulier, le tribunal de commerce pour une entreprise apprécieront l'opportunité de mise en œuvre des mesures suivantes telles, les délais de grâce, modification de l'exigibilité de la dette, réduction ou suppression de la dette. Ces mesures interviennent dans un contexte législatif et règlementaire avec par exemple les applications de l'article 1244-1 du code civil, la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, la loi du 8 février 1995 sur le traitement du surendettement des particuliers. Ces mesures favorables au débiteur portent nécessairement atteinte à l'autonomie des contrats et particulièrement à la volonté contractuelle du créancier. Celui-ci subira la volonté du juge en plus de l'insolvabilité du débiteur.