La clause pénale dans les procédures collectives en droit malgache : de la colonisation juridique au mimétisme législatif
Institution:
PerpignanDisciplines:
Directors:
Abstract EN:
Both for the case law and for the Act, the penalty clause is permitted at the opening of the collective proceedings from the moment it does not increase the obligations to be borne by the debtor. It’s in this context that it is necessary to analyze the penalty clause: the will of the parties is respected by its retention. But French law holds that the indemnity agreement may have the status of Article 40 and must therefore be the object of a statement in order to get paid (art. 40 al. 5 new, law 1985). The penalty clause "is therefore the category of unsecured claims. " Well, the conception of the penalty clause as a contract should give it a privileged status and because of its continuation. So, we will focus there on situations which have the effect of conferring on the beneficiary of the penalty, payment at maturity. Indeed, the penalty clause should be pursued, legitimately benefit from the special regime of Article 40 for the period during which it participated in the effort to maintain the activity. Malagasy legislation, initially inspired by the French law of 13 July 1967 but also of future legislation, lends itself to the recognition of such status to the penalty clause, in the absence of special provisions governing its.
Abstract FR:
Aussi bien pour la jurisprudence que pour la Loi, la clause pénale est admise dès l’ouverture de la procédure collective, dès l’instant où elle n’a pas pour effet d‘augmenter les obligations à la charge du débiteur. C’est dans cette perspective qu’il convient d’analyser la clause pénale : la volonté des parties étant respectée par son maintien. Toutefois la législation française retient que l’indemnité conventionnelle ne peut bénéficier du statut de l’article 40 et doit de ce fait faire l’objet d’une déclaration en vue de se faire payer (art. 40 al. 5 nouveau de la loi de 1985). La clause pénale « relèverait donc de la catégorie des créances chirographaires ». Or, la conception de la clause pénale en tant que contrat devrait lui conférer un statut privilégié et ce en raison de la continuation qui lui en sera donné. Il s’agira ici de miser sur les situations qui auront pour effet de conférer au bénéficiaire de la clause pénale un paiement à l’échéance. En effet, la clause pénale poursuivie devrait légitimement bénéficier du régime spécial de l’article 40 pour la période pendant laquelle elle aurait participé à l’effort de maintien de l’activité. La législation malgache, initialement inspirée de la loi française du 13 Juillet 1967 mais également des législations ultérieures, se prête à la reconnaissance d’un pareil statut à la clause pénale, en l’absence de dispositions spéciales la régissant