Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l'étranger
Institution:
Paris 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
Under French law, freezing orders are strictly territorial in scope. Thus a French court may not attach assets situated abroad, and no foreign order designed to cover assets located within the jurisdiction are likely to be given effect. However, there is no convincing reason why the law should be so. First, public international law does not prevent national courts from freezing assets situate without their jurisdiction. Second, although it is a commonplace in civil law countries to suggest the contrary, freezing orders and enforcement measures are different in nature, and there is consequently no reason why they ought to be governed by the same rules in private international law. Third, the peculiarities of these decisions are no logical obstacles to their recognition. A comparative study of the German, Italian and, above all, english practice demonstrates that such an evolution is conceivable. The developments of the mareva jurisdiction shows that it would meet needs that clearly exist, but which have been so far neglected by the french legal order. Such a far reaching jurisdiction, nevertheless, would raise lots of new issues. How could a mareva injunction be given effect in a civil law countries? Which law should be applied by the court, both to the order itself and to the determination of a good arguable case? What is the exact meaning of article 24 of the brussels convention?
Abstract FR:
Le droit français des mesures conservatoires est réfractaire à l'internationalisation. Le juge ne peut en effet autoriser une saisie conservatoire que sur les seuls biens situés dans son ressort juridictionnel, et il refusera de reconnaitre toute décision étrangère qui entendrait opérer le gel d'avoirs se trouvant sur le territoire français. Pourtant, les raisons invoquées au soutien de cet état du droit positif ne convainquent pas. Le droit international public, tout d'abord, n'impose aucune restriction qui interdirait à ces décisions particulières de circuler. En outre, en droit international privé, le rattachement traditionnel des mesures conservatoires au droit de l'exécution forcée ne semble pas fondé. L'étude des droits étrangers est à cet égard riche d'enseignements. En Allemagne, en Italie et surtout au Royaume-Uni, le juge s'autorise à prononcer des mesures à effet extra, territorial. L'injonction Mareva anglaise, en particulier, connait une évolution rapide, et semble s'adapter aux besoins sans cesse renouvelés des justiciables victimes de fraudes aux dimensions planétaires. Pour ces ordres juridiques, le prochain défi en la matière consistera à reconnaitre les mesures conservatoires étrangères. Mais admettre l'extra-territorialité, c'est immédiatement poser de nombreuses et épineuses questions qui ne peuvent être éludées. Il s'agira alors d'envisager les critères de compétence du juge saisi d'une telle requête, de rechercher la loi qu'il devra appliquer et de s'interroger sur les modalités de l'accueil de mesures étrangères qui pourraient différer profondément de celles prévues par le droit français.