thesis

L'irrévocabilité de la chose jugée en droit privé

Defense date:

Jan. 1, 2007

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Institution:

Aix-Marseille 3

Authors:

Directors:

Abstract EN:

Either in civil or in criminal procedure, the irrevocability of res judicata has never been thoroughly studied contrary to the authority of res judicata. Forbidding a dispute to born again in order to create legal certainty is always the goal. But the authority of res judicata prevents from filing a new claim in a case adjudicated whereas the irrevocability of res judicata excludes to appeal. To elaborate the status of irrevocability of res judicata is possible notwithstanding academicians’ lack of interest. A judgement becomes final when appealing is not allowed (part I). In these circumstances, the concept of appeals must be determined. In addition, appeals which have suspensive effect can be distinguished from appeals which have resolutive effect. Appeals which have suspensive effect are the condition for the res judicata to access to the irrevocability. Appeals which have resolutive effect can’t prevent a judgement to become irrevocable. Substantive law determines the moment when a judgement becomes final and the extent of this irrevocability, whether partial or total. Irrevocability’s effects lead to reflect on the end of the trial (part II). The moment when the judgement becomes final is the moment when « judiciary command » enters into force. Furthermore, litigation is the field for new statutes. However, when a judgement is final, the legislator can’t call it in question without transgressing the principle of separation of powers. Procedural effects follow the access to the irrevocability. Enforceability rarely coincides with this moment. On the other hand, irrevocability of the final judgement should be the condition for the authority of res judicata.

Abstract FR:

En procédure civile et pénale, l’irrévocabilité de la chose jugée a peu retenu l’attention, contrairement à l’autorité de la chose jugée. Toujours dans un souci de sécurité juridique, l’autorité de la chose jugée empêche le recommencement d’un procès déjà jugé alors que l’irrévocabilité vise à prévoir le moment où il n’est pas possible d’aller plus loin dans la perpétuation du procès par l’exercice des voies de recours. L’irrévocabilité peut être dotée d’un régime juridique. Les conditions pour qu’une décision devienne irrévocable (partie 1) tiennent à l’épuisement des voies de recours dont la notion doit être précisée. En outre, les voies de recours suspensives – qui conditionnent l’accession à l’irrévocabilité - peuvent être distinguées des voies de recours résolutoires – lesquelles, même encore ouvertes, n’empêchent pas la décision de devenir irrévocable. Dans une perspective plus dynamique, le droit positif permet une détermination très précise du moment de l’irrévocabilité et de son étendue, partielle ou totale. Ensuite, s’attacher aux effets de l’irrévocabilité (partie 2) invite à une réflexion sur la fin du procès. Substantiellement, cette date charnière que constitue l’irrévocabilité peut marquer le moment d’« entrée en vigueur » du commandement judiciaire. Par ailleurs, le procès en cours sert souvent de champ d’application aux lois nouvelles. Mais, lorsqu’une décision est irrévocable, le législateur ne saurait la remettre en cause sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Processuellement, la force exécutoire coïncide rarement avec le moment de l’irrévocabilité. En revanche, celle-ci devrait toujours conditionner l’autorité de la chose jugée.