Les fictions juridiques
Institution:
Paris 2Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
The contemporary french doctrine is not in favour of legal fictions. They are considered as an arbitrary device which should be only used by the legislator in last resort and for the sake of pressing equity concern. Interpretation of legal fictions should be stric, even restrictive. In any case, the process would be ut a palliative which should be supplanted by a more approriate mean. These are the presuppositions which we propose to put to the test in the light of positive law. Such a misjudgment about legal fictions is mainly due to the misunderstanding of the process. They are plenty of doctrinal disputes about the notion itself. In the first place, we shall therefore focus on the notion of legal fiction. An accurate definition can be issued, which will help to disclose legal, but also jurisprudential and doctrinal fictions, as well as those issued from private individuals' will. The definition will also enable to highlight the specificity of fictions compared with close notions and to reveal the fiction when unveiling so-called assimilation, analogy or presumption. Taking into account the widespread use of fictions, we will then question about their part. They appear to be so largely used because they are highly powerfull tool of juridical technics and also an efficient devise of juridical politics. Measuring their obvious usefulness leads to foresee their limits : is-it always convenient and desirable to resort to fictions ?
Abstract FR:
La doctrine française contemporaine considère les fictions avec défaveur. Le procédé est juge arbitraire. Son utilisation devrait donc être réservée au législateur qui ne pourrait y recourir qu'a titre exceptionnel et pour des raisons d'équité impérieuses. Les fictions légales devraient être d'interprétation stricte, sinon restrictive. En tout état de cause, le procédé ne serait qu'un palliatif devant être éliminé par la recherche d'un moyen permettant de parvenir aux mêmes fins. Ce sont ces présupposes qu'il est proposé de mettre à l'épreuve à la lumière du droit positif. Si le procédé est aussi mal jugé, c'est en grande partie parce qu'il est mal connu : les controverses doctrinales abondent sur la notion elle-même. La première partie est ainsi consacrée à mieux cerner la notion de fiction. Une définition précise peut être proposée permettant de découvrir l'existence de fictions légales, mais aussi jurisprudentielles doctrinales et émanant de la volonté des particuliers. La définition permet aussi de mieux cerner la spécificité des fictions à l'égard des notions voisines et de prendre acte de toute la mesure du recours a l'artifice en soulevant le voile de prétendues assimilation, analogie, ou présomption pour découvrir la fiction. L’importance du recours aux fictions invite alors à s'interroger sur leur rôle. Il apparait qu'elles sont aussi diversement employées car elles sont un procédé particulièrement utile de technique juridique et également un instrument efficace de politique juridique. A considérer l'utilité manifeste des fictions, on est fictons, on est conduit à envisager leurs limites : est-il toujours possible et souhaitable de les utiliser ? Les limites des fictions sont plus ou moins étendues. Parfois, elles peuvent être simplement bornées, parfois elles doivent être totalement éliminées.