L'avenant au contrat
Institution:
Toulouse 1Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
A contract having often ascendancy over time, its initial physiognomy is frequently touched up by the parties during its existence, trough an additional clause. It is then paradoxical to notice that if additional clause are numerous in practice, no juridical study has really ever been dedicated to the subject. Therefore, as an ill-defined term, it is often ill-advisedly used. In order to define it, the questions of its juridical nature and its role in the adaption of a contract had to be addressed. Thus, the additional clause is the agreement that allows parties of a common accord to adapt their contract during its existence while maintaining the original juridical link. In this sense, an additional clause can only be the medium of a non-substantial adaptation of the contract. The study of its juridical system is also delicate to apprehend, considering the diversity of contracts it can be made out for. But insofar as the context always remains the same (the voluntary adaptation of an existing and uphold contract by the parties), it was interesting to try to elaborate a general juridical system of the additional clause. This study has shown that even if it is distinct form the other provisions of the contract, would it only be because of its hasty conclusion, it doesn’t present a sufficient autonomy to be an independent contract. In this sense, and with a few exceptions, its existence and its execution are closely linked to the lot of the initial agreement which remains otherwise the principal contract.
Abstract FR:
Parce que le contrat est souvent une emprise sur le temps, il est fréquent que sa physionomie initiale soit retouchée par les parties au cours de son existence par voie d'avenant. Il est alors paradoxal de constater que si la pratique est riche en avenants divers, aucune étude juridique ne lui a jamais été véritablement consacrée. Ainsi, mal défini, le terme d'avenant est souvent employé à mauvais escient. L'étude de sa nature juridique et de son rôle dans l'adaptation d'un contrat a permis de le définir comme étant la convention qui permet aux parties d'un commun accord d'adapter leur contrat en cours d'existence tout en maintenant le lien de droit originel. En ce sens, l'avenant ne peut être le support que d'une adaptation non substantielle du contrat. L'étude de son régime juridique était tout aussi délicate à appréhender, compte tenu de la diversité des contrats auxquels il est susceptible d'être rattaché. Mais dans la mesure ou le contexte reste toujours le même, (l'adaptation par la volonté des parties d'un contrat en cours d'existence, et maintenu), il était intéressant d'essayer de donner de l'avenant un régime juridique général. Cette étude a démontré que même s'il est distinct des autres dispositions du contrat, ne serait-ce que par sa conclusion tardive, il ne possède pas pour autant une autonomie suffisante qui lui permettrait d'être un contrat indépendant. En ce sens, et à quelques exceptions près, son existence et son exécution sont étroitement liées au sort de la convention initiale, qui reste par ailleurs le contrat principal.